Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 20 janv. 2026, n° 24/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03489 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AYO
Jugement du :
20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. BOURSORAMA
C/
[U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CARON
Expédition délivrée
le :
à : Mme [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis 44 rue Traversière – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152, Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [U] [X], demeurant 4780 Route de Strasbourg – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparante en personne
Citée à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 17/12/2024
Date de la mise en délibéré : 17/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre signée le 31 août 2017, la SA BOURSORAMA a consenti à madame [U] [X] un contrat prêt personnel pour un montant de 30 000 €, au taux débiteur de 4,211 % l’an, remboursable en 120 mois, les mensualités s’élevant à 306,75€ hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 27 juin 2022, la SA BOURSORAMA a mis en demeure madame [U] [X] de régler les impayés au titre du prêt, soit la somme de 924,66€, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2022, la SA BOURSORAMA a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner madame [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
A titre principal,
Déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel référencé ;A titre subsidiaire,
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel ;En conséquence,
Condamner madame [U] [X] à lui verser la somme de 15 934,17€ au titre du solde du crédit, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 4,211% l’an, à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement ; Condamner madame [U] [X] à lui verser la somme de 1 365,23€ au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause,
Condamner madame [U] [X] à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Condamner madame [U] [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La juridiction ayant mis dans le débat plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts, la banque indique justifier de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et n’avoir pas de pièce complémentaire à produire s’agissant de la solvabilité de l’emprunteur et du bordereau de rétractation.
Elle indique s’en rapporter à la décision du juge s’agissant de ces causes et des délais de paiement sollicités en défense.
Madame [U] [X] comparaît en personne. Elle sollicite des délais de paiement pour régler la dette, expliquant régler déjà une société de recouvrement. Elle explique ne plus résider dans le logement objet du prêt et avoir perdu l’emploi qu’elle occupait au moment de la signature du contrat. Elle déclare percevoir désormais 1800€ de revenu mensuel, étant en période d’essai dans le cadre d’un nouvel emploi.
Elle ajoute devoir s’acquitter d’un crédit pour son véhicule, outre les charges courantes, et avoir un enfant à charge.
Elle a expliqué régler à ce jour 100 € par mois pour apurer la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’historique de compte et du détail de créance versés aux débats que le premier impayé non régularisé est daté du 07 avril 2022, de sorte que la présente procédure engagée le 19 mars 2024 a bien été introduite dans le délai imposé à l’article R312-35 du code de la consommation.
Dès lors, les demandes sont recevables.
Sur le déblocage des fonds
Il y a lieu de constater que les fonds ont été débloqués dans le délai légal prévu à l’article L312-25 du code de la consommation, de sorte que la nullité du contrat n’est pas encourue.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, la banque justifie avoir mis en demeure madame [U] [X] de régler les échéances impayées préalablement à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2022 remis le 30 juin 2022, et madame [U] [X] n’a pas contesté à l’audience la résiliation du contrat de prêt.
Dès lors, la SA BOURSORAMA a valablement prononcé la déchéance du terme et il convient de constater la résiliation du contrat.
Elle est ainsi bien fondée à réclamer le paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation.
Or, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP, le document versé aux débats ne permettant pas de s’assurer au titre de quel crédit cette consultation a été effectuée.
Par ailleurs, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de la défenderesse puisqu’elle ne produit qu’une fiche de renseignement remplie par l’emprunteur lui-même et un seul bulletin de salaire du mois de juillet 2017.
En l’absence de plus amples informations, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnel en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
L’article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte du 27 juillet 2022 et du document intitulé « Situation de compte » du 19 mars 2024 que le capital restant dû à la déchéance du terme était d’un montant de 17 065,39€, le solde impayé étant de 1168,67 € mais que madame [U] [X] a effectué plusieurs règlements de 100 € et un règlement de 2000€ postérieurement à la déchéance du terme, de sorte qu’elle était, après ces versements, débitrice de la somme de 17 299,29€.
Toutefois, madame [U] [X] a indiqué verser 100€ par mois pour apurer la dette, et la banque réclame une créance moindre à ce jour, à hauteur de 15 934,17€. Dès lors, il convient de condamner madame [U] [X] à lui payer cette somme, en deniers ou quittance valables afin de tenir compte des éventuels versements intervenus par la suite, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il convient d’y ajouter l’indemnité de 8% sur le capital restant dû à la déchéance du terme, légalement prévue et stipulée au contrat, qu’il convient néanmoins de minorer, en application de l’article 1231-5 du code civil, à la somme de 1000€, compte tenu de son caractère excessif eu égard à la déchéance du droit aux intérêts et à la date de déchéance du terme intervenue environ 05 ans après le début du crédit. Il y a lieu de prévoir que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la société SA BOURSORAMA réclame l’application s’élève à 4,211%.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connue, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, la situation financière déclarée à l’audience par madame [U] [X] n’a pas été contestée par la banque. De surcroît, il est établi par le document de situation de compte que madame [U] [X] a effectué plusieurs règlements postérieurement à la déchéance du terme, dont un de 2000€, les autres s’élevant à 100 €.
En outre, la dette a diminué de plusieurs milliers d’euros depuis le 19 mars 2024, date d’établissement du document de situation de compte produit.
En l’état de ces éléments, elle apparaît en capacité de régler la dette par versements échelonnés.
Il convient ainsi de faire droit à sa demande selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [U] [X], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas développé son allégation selon laquelle l’exécution provisoire de la présente décision aurait des conséquences manifestement excessives à son égard, de sorte que sa demande de suspension doit être rejetée, aucun motif légitime ne justifiant d’y faire droit.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de la SA BOURSORAMA recevables ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel du 31 août 2017 conclu entre la SA BOURSORAMA et madame [U] [X] pour un montant de 30 000 €, €, au taux débiteur de 4,211 % l’an, remboursable en 120 mois ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs à ce crédit ;
CONDAMNE madame [U] [X] à payer à la SA BOURSORAMA, en deniers ou quittance valables, la somme de 15 934,17€ (quinze-mille-neuf-cent-trente-quatre euros et dix-sept centimes), cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE madame [U] [X] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 1000€ au titre de l’indemnité légale de 8%, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
AUTORISE madame [U] [X] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 100 (cents) euros par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [U] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Référé ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance ·
- Maintien
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Trouble ·
- Maintien
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Taux de prélèvement ·
- Frais de santé ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Barème
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Littoral ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Pays ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Rôle ·
- Maroc ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Accident de travail
- Affection ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Ticket modérateur ·
- Thérapeutique ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.