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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01655 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AGX
AFFAIRE :, [E], [L] épouse, [Z],, [X], [L],, [V], [L] épouse, [T], S.A.S.U. PATRIMOINE INDIVIS, [Localité 1] 7 C/, [A], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame, [E], [L] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur, [X], [L]
né le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame, [V], [L] épouse, [T]
née le, [Date naissance 3] 1963 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. PATRIMOINE INDIVIS, [Localité 1] 7
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [W]
né le, [Date naissance 4] 1972 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 30 Mars 2026
Madame, [E], [R], née, [L], Monsieur, [X], [L], Madame, [V], [T], née, [L] et la société PATRIMOINE INVIS, [Localité 1] 7 ont assigné Monsieur, [A], [W] devant le juge des référés de Lyon le 30 juillet 2025, aux fins, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 29 janvier 2026, de :
Débouter Monsieur, [A], [W], de ses demandes, fins et conclusions, – Ordonner l’expulsion de Monsieur, [A], [W], occupant sans droit ni titre d’un local de type grenier en duplex au 1er étage, servant de local de stockage, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Débouter par avance Monsieur, [A], [W] de toute éventuelle demande reconventionnelle, notamment de délais pour quitter les lieux,
— Condamner Monsieur, [A], [W] à verser à Madame, [V], [T], Monsieur, [X], [L], la SASU PATRIMOINE INDIVIS, [Localité 1] 7 et Madame, [E], [Z], une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 000 € par mois, à compter du 1er aout 2020 jusqu’à parfaite restitution des lieux,
— Condamner Monsieur, [A], [W] à verser à Madame, [V], [T], Monsieur, [X], [L], la SASU PATRIMOINE INDIVIS, [Localité 1] 7 et Madame, [E], [Z], une indemnité provisionnelle de 2 000 € pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur, [A], [W] à verser à Madame, [V], [T], Monsieur, [X], [L], la SASU PATRIMOINE INDIVIS, [Localité 1] 7 et Madame, [E], [Z], une indemnité provisionnelle de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le même aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des sommations interpellative et de la sommation de quitter les lieux du 29 janvier 2025,
Les consorts, [L] exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes:
Madame, [V], [T], Monsieur, [X], [L], la SASU PATRIMOINE INDIVIS, [Localité 1] 7 et Madame, [E], [Z], sont propriétaires indivis d’un entier immeuble sis, [Adresse 4] /, [Adresse 5] à, [Localité 1]. La société JURON ET TRIPIER en assure la gestion.
Suivant bail commercial renouvelé le 9 mai 2011, les consorts, [L] ont loué à la Société LE PARADIS GOURMAND, représentée par Monsieur, [A], [W], un local à usage commercial, sis au rez- de-chaussée de l’immeuble et une cave, pour une activité de restaurant.
Le 28 novembre 2012, un second bail commercial a été conclu, entre les mêmes parties, pour un autre local situé au rez-de-chaussée avec entrepôt, pour l’exercice d’une activité de vente de pizzas et plats asiatiques à emporter.
Enfin, le 30 avril 2014, Monsieur, [A], [W] a pris en location à titre personnel, au sein du même immeuble, un appartement de 44 m² situé au 1er étage.
Le 1er juin 2017, deux avenants de subrogation ont été régularisés au profit de la Société WOK CHAUD, preneur actuel concernant les locaux au rez-de-chaussée de l’immeuble situés, [Adresse 4].
Les propriétaires ayant entrepris de faire auditer l’immeuble, ont sollicité la société ALTEA EXPERT aux fins notamment de réalisation de métrés et de diagnostics. Le certificat de superficie privative d’application loi Carrez, en date du 21 mars 2024, relève la présence d’un local, non répertorié par le mandataire de gestion, il est indiqué comme « non attribué », il est décrit comme étant un « local de type duplex » se trouvant au 1er étage, d’une surface de 53.70 m 2, outre superficies annexes de 7.10 m 2. Après recherche, il s’est avéré que Monsieur, [W] occupait ledit logement.
Par exploit de commissaire de justice, les consorts, [L] ont fait signifier trois sommations de quitter les lieux à Monsieur, [A], [W], les 17 mai et 3 juin 2024 et le 29 janvier 2025.
Interrogé par le commissaire de justice, quant au local litigieux, Monsieur, [W] a répondu : «j’occupe ce local en duplex pour stocker du matériel. Je n’ai pas de compteur d’eau ni d’électricité. C’était un grenier que j’ai rénové mais je ne vis pas dedans. »
Monsieur, [A], [W] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 2 février 2026, de :
Dire et juger que la demande est prescrite, Dire et juger que la demande nécessite l’interprétation d’un contrat,
— Dire et juger que la demande excède donc la compétence du Juge des référés,
— Dire et juger que la demande est dénuée de tout fondement,
— Débouter Madame, [V], [T], Monsieur, [X], [L], la SASU PATRIMOINE INDIVIS, [Localité 1] 7 et Madame, [E], [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner Madame, [V], [T], Monsieur, [X], [L], la SASU PATRIMOINE INDIVIS, [Localité 1] 7 et Madame, [E], [Z] à payer à Monsieur, [A] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame, [V], [T], Monsieur, [X], [L], la SASU PATRIMOINE INDIVIS, [Localité 1] 7 et Madame, [E], [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur, [W] considère que les demandes des consorts, [L] doivent être rejetées car elles sont prescrites, imposent l’interprétation d’un contrat et se heurtent au simple bon sens. L’action intentée par les demandeurs est prescrite car elle a été intentée plus de 5 ans après la réalisation de l’aménagement. Le problème de fond est l’étendue des locaux, qui font l’objet de la location afin de déterminer si le grenier en faisait partie. Il est donc nécessaire d’interpréter le contrat de bail. Le constat établi par un commissaire de justice démontre les travaux réalisés par le concluant. Le propriétaire les connaissait parfaitement les ayant lui-même exigés.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026. Le délibéré a été fixé au 30 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la prescription de la demande :
L’article 2224 du code civil prévoit « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, l’intervention de la société ALTEA EXPERT, le 21 mars 2024, a révélé la présence d’un local de 53m² « non attribué » au sein des superficie privatives, pour la copropriété située, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Monsieur, [A], [W] indique que les propriétaires étaient informés qu’il occupait le local et qu’ils lui ont demandé d’y effectuer des travaux de rénovation, afin d’éliminer les nuisibles présents dans la copropriété.
Toutefois, il n’est pas rapportée la preuve que les consorts, [L] avaient connaissance, avant l’intervention de la société ALTEA EXPERTISE, de l’exploitation par Monsieur, [W] des locaux.
Dès lors, la demande relative à la prescription de l’action des demandeurs sera rejetée.
Sur l’occupation sans droit ni titre :
L’article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les consorts, [L], représentés par leur mandataire de gestion la Régie JURON ET TRIPIER, ont conclu avec la société LE PARADIS GOURMAND, représentée par Monsieur, [W], un contrat de bail commercial le 9 mai 2011, pour un local situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] décrit comme « Un local au Rez-de-chaussée comprenant quatre ouvertures sur la, [Adresse 6] et deux ouvertures, trois fenêtres sur la, [Adresse 7], formant un magasin d’angle et quatre pièces à la suite. Une cave dépend de ce local ». Un second bail commercial a été conclu le 28 novembre 2012 pour un autre local décrit comme « Un local situé au Rez-de-chaussée comprenant deux ouvertures sur la rue, une arrière-boutique et entrepôt sous l’escalier, [Adresse 5] à, [Localité 1] ».
Le 30 avril 2014, un bail d’habitation a été signé avec Monsieur, [W] pour un appartement de 44 m2 situé au premier étage de l’immeuble exploité par le preneur à titre commercial.
Deux actes de subrogation ont été signé le 1er juin 2017 avec la société WOK CHAUD concernant l’exploitation des locaux commerciaux, loués à Monsieur, [A], [W].
La société ALTEA EXPERT, dans son certificat de superficie privative du 21 mars 2024, relève la présence d’un local, à l’étage de l’immeuble situé, [Adresse 4] de 53m². A la suite de la délivrance d’une sommation de quitter les lieux, en date du 3 juin 2024, Monsieur, [W] a indiqué à l’officier public ne pas vivre dans le local et l’utiliser uniquement aux fins de lieu de stockage pour du matériel.
Monsieur, [A], [W] sollicite le rejet de la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation dès lors qu’il utilise le local aux fins d’habitation. Il produit un procès-verbal de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 relevant que Monsieur, [W] occupe le local, initialement destiné à être un grenier, comme son habitation. Il expose en outre qu’il existe un accord tacite pourqu’il occupe les lieux de la part des propriétaires.
Sur ce le juge des référés
Sur la cessation du trouble manifestement illicite :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Monsieur, [A], [W] verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 dont il ressort qu’il est susceptible d’occuper à titre d’habitation le logement litigieux de 53,70 m2 situé au premier étage de l’immeuble qui comprend une mezzanine. Il verse aux débats des factures démontrant qu’il a financé des travaux dans les locaux qu’il occupe en 2018.
Par voie de conséquence, les locaux litigieux étant des locaux utilisés en partie comme locaux à usage d’habitation depuis plusieurs années par le défendeur, il existe une contestation sérieuse quant au titre qui permet à Monsieur, [A], [W] d’occuper les lieux alors en outre que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire du lot litigieux non attribué, l’acte de notorité étant insuffisant à rapporter cette preuve.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d’expulsion mais aussi les demandes subséquentes notamment relatives à l’indemnité d’occupation dont la valorisation n’est aucunement justifiée.
Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les demandeurs aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande à voir l’action déclarée prescrite.
REJETONS la demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation de Monsieur, [A], [W].
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [E], [R], née, [L], Monsieur, [X], [L], Madame, [V], [T], née, [L] et la société PATRIMOINE INVIS, [Localité 1] 7 aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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