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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 31 mars 2026, n° 21/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Mars 2026
N° RG 21/04079 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6RG / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[K] [I] épouse [Q]
C /
[Y] [C] [G] [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [I] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004450 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [C] [G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/024355 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
IFPA
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à Madame [K] [I]
à Monsieur [Y] [C] [G] [Q]
1 copie exécutoire le :
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
Décision valant attestation de mission
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 juin 2021 par Madame [K] [I],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 novembre 2021,
Vu l’ordonnance de retrait du rôle valant attestation de mission en date du 23 mars 2023, et la reprise de l’instance,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [K] [I] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (RHÔNE)
et de
— Monsieur [Y] [C] [G] [Q], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] ([Localité 7])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 8 juin 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail portant sur l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 1] à [Localité 9] (RHÔNE), à Madame [K] [I] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [D] [Q], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] (RHÔNE), et [J] [Q], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [K] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [C] [G] [Q] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— toute l’année : les semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
à charge pour Monsieur [Y] [C] [G] [Q] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 300 euros (trois cents euros) au total, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [C] [Z] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [K] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [Q], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] (RHÔNE), et [J] [Q], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] [G] [Q] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [I] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ALLOUE à Maître [T] [E], au titre de l’aide juridictionnelle, en complément des unités de valeur allouées par ordonnance de retrait du rôle valant attestation de mission en date du 23 mars 2023, 17 (dix-sept) unités de valeur, en cas d’aide juridictionnelle totale ;
DIT qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat bénéficiera d’un pourcentage de ces unités de valeur, correspondant à celui attribué par le bureau d’aide juridictionnelle ;
ALLOUE à Maître [F] [M], au titre de l’aide juridictionnelle, en complément des unités de valeur allouées par ordonnance de retrait du rôle valant attestation de mission en date du 23 mars 2023, 17 (dix-sept) unités de valeur, en cas d’aide juridictionnelle totale ;
DIT qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat bénéficiera d’un pourcentage de ces unités de valeur, correspondant à celui attribué par le bureau d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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