Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mai 2026, n° 26/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01577 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FXE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mai 2026 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 mai 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/05/2026 à 16h57 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1578;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mai 2026 reçue et enregistrée le 11 Mai 2026 à 14h52 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01577 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FXE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [Y]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [P] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01577 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FXE et RG 26/1578, sous le numéro RG unique N° RG 26/01577 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FXE ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 29 mars 2024 a condamné [B] [Y] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 mai 2026 notifiée le 08 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2026, reçue le 11 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11/05/2026, reçue le 11/05/2026, [B] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil d'[B] [Y] soulève différents moyens pour contester la régularité de la décision de placement; qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, maintient celui tiré de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation d'[B] [Y] et sur l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caratère disproportionné de son placement en rétention. Selon lui [B] [Y] se trouvait en mesure de justifier d’une adresse chez sa tante et disposait donc de garantie de représentation, de nature à permettre une assignation à résidence. Il versait aux débats une attestation d’hébergement de madame [T] épouse [A] [F] domciliée [Adresse 1].
Néanmoins il ne résulte pas de la procédure que monsieur [B] [Y] ait porté cette information aux autorités administratives lors de son audition, puisqu’il déclarait alors être sans domicile fixe, se trouver depuis 3 jours sur la commune de [Localité 3], habiter dans une cave avec un ami. Il indiquait avoir une tante résidant à proximité de [Localité 4], tout en indiquant ne pas avoir de famille en France. Il précisait ne pas avoir de passeport, ni document d’identité.
Ces informations ont été reprises dans la décision contestée laquelle mentionne qu’il ressort du procès verbal d’audition de monsieur [Y] que ce dernier ne peut justifier ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire francais ; qu’il a explicitement déclaré vouloir se rendre en Italie, sans justifier d’aucun droit au séjour; qu’il ne justifie pas disposer de moyens d’existence légaux, de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, resultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement.
La décision mentionne encore que Monsieur [Y] été signalisé à plusieurs reprises au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en réunion et vol en réunion sans violence le 25 janvier 2022, vol en réunion sans violence le 12 février 2022, vol simple le 24juin 2022, vol à la roulotte le 24 janvier 2023 et le 28 mars 2024 et vol d’accessoires sur véhicule le 08 octobre 2024; qu’il est defavorablement connu des services de police ou de gendarmerie pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, de vol a la roulotte, d’entrée irregulière d’un étranger en France,
d’usage illicite de stupéfiant, vol aggravé par deux circonstances, vol simple; qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 mars 2024 à huit mois de prison avec sursis et trois ans d’interdiction du territoire francais pour vol aggravé par deux circonstances (tentative) et le 10 octobre 2024 pour vol (récidive) le 17 août 2024; qu’il a été incarcéré le 11 octobre 2024 pour l’exécution du jugement susmentionné et libéré fin de peine le 10 mars 2025.
ll est encore mentionné que monsieur [Y] a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire francais assorti d’une interdiction de retour de deux ans, édictée par le prefet des Bouches-du-Rhone le 24 juin 2022 et notifée le même jour.
Il est enfin précisé qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir un handicap visuel, de l’asthme et une maladie du coeur s’opposerait à un placement en rétention.
Ainsi, il apparaît que la décision est parfaitement motivée, qu’elle révéle un examen individuel et sérieux de la situation d'[B] [Y] et qu’il n’est pas démontré d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé, ni quant au caratère disproportionné de son placement en rétention : l’intéressé n’ayant nullement prétendu lors de son audition disposer d’une quelconque stabilité en France et le placement en rétention apparaissant justifié en ce qu'[B] [Y] n’est pas titulaire de titre de transport ni de papier d’identité, fait l’objet d’une interdiction du territoire français par décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 mars 2024, a été interpellé à l’issue de faits de vol en flagrance conduisant à sa convocation prochaine devant le juridiction, et adopte dès lors un comportement de nature à menacer l’ordre public.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2026, reçue le 11 Mai 2026 à 14h52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01577 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FXE et 26/1578, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01577 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FXE ;
DECLARONS recevable la requête de [B] [Y] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [Y] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [B] [Y] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Solde ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Lot
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- L'etat ·
- Corse ·
- Requête conjointe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Sociétés
- Locataire ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Eaux ·
- Accès ·
- Référé ·
- Ouverture ·
- Résumé ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Dessaisissement ·
- Pays ·
- Siège social ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Conciliateur de justice ·
- Résidence ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Conciliation ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Partage ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Photographie ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Connaissance ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Constat ·
- Dommages et intérêts
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.