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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 17 mars 2026, n° 25/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03526 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FW3
Jugement du :
17/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. SAINT NIZIER 35 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON
C/
Société SOFIBOUTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires”SAINT NIZIER” 35 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON, représenté par son syndic en exercice la société anonyme de construction de la ville de Lyon “SACVL”, dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron – 69005 LYON
représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 808
d’une part,
DEFENDERESSE
Société SOFIBOUTIQUE, anciennement désigné SCPI IMMORENTE 2, dont le siège social est sis 303 Square des Champs Elysées – 91080 COURCOURONNES
non comparante, ni représentée
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 21 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 15/01/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
La société SCPI SOFIBOUTIQUE, anciennement dénommée « IMMORENTE 2 », est propriétaire d’un lot de copropriété dans un ensemble immobilier sis 35 rue du président Edouard Herriot 69002 LYON, lot n°1 selon l’acte de vente du 29 septembre 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SAINT NIZIER », situé 35 rue du président Edouard Herriot 69002 LYON, représenté par son syndic en exercice la société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL), a fait assigner la société SCPI SOFIBOUTIQUE devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir sa condamnation à payer les sommes suivantes :
7.810,22 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience, le syndicat des copropriétaires s’en rapporte aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La société SCPI SOFIBOUTIQUE, régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les pièces versées au débat
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les pièces n°16 à 23 versées dans le dossier de plaidoirie du syndicat des copropriétaires n’ont pas été communiquées au défendeur.
En application du principe du contradictoire, il sera statué au regard des pièces n°1 à 15 listées dans l’assignation.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 applicable à la cause, dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
Par ailleurs, en application de l’article 14-2-1, I de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble (…). Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (…). Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. A défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l’assemblée générale votant le budget prévisionnel ou approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les états de répartition individuels et le décompte des sommes dues.
En l’espèce, le décompte arrêté au 1er juillet 2025 fait état d’une créance de 7.810,22 euros dont 72 euros de frais de relance et 7,20 euros de fourniture badge, soit 7.731,02 euros au titre des charges de copropriété du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat :
— le procès-verbal d’assemblée générale du 9 novembre 2023 ayant voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 27.120 euros de dépenses courantes, ayant fixé à 1.356 euros le montant de la cotisation annuelle obligatoire au fonds de travaux pour l’exercice 2024, et ayant voté des travaux de réfection des parties commune, de nettoyage de la cabine d’ascenseur et de remplacement des luminaires,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 11 mars 2025 ayant voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant de 27.580 euros de dépenses courantes, ayant fixé à 1.356 euros le montant de la cotisation annuelle obligatoire au fonds de travaux pour l’exercice 2025, et ayant voté la réalisation d’un plan pluriannuel de travaux.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds pour les dépenses de fonctionnement et le fonds de travaux relatifs au lot n°1 pour l’année 2024 et pour les trois premiers trimestres 2025, ainsi que les appels de cotisations pour les travaux votés.
En revanche, les frais de fourniture badge ne sont pas justifiés.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 7.731,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 a) suivant, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, il ressort du contrat de syndic versé au débat qu’est notamment prévu des frais de relance après mise en demeure de 36 euros TTC.
Au regard de ces prévisions contractuelles, il sera tenu compte des frais de relance des 12/11/2024 et 10/02/2025, les lettres étant versées au débat.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 72 euros au titre des frais de l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient par conséquent de condamner la société SCPI SOFIBOUTIQUE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.803,02 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais de l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, arrêtés au 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCPI SOFIBOUTIQUE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SCPI SOFIBOUTIQUE, condamnée aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Condamne la société SCPI SOFIBOUTIQUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SAINT NIZIER », situé 35 rue du président Edouard Herriot 69002 LYON, représenté par son syndic en exercice la société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL), la somme de 7.803,02 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais de l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, arrêtés au 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2025 ;
Condamne la société SCPI SOFIBOUTIQUE aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
Condamne la société SCPI SOFIBOUTIQUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SAINT NIZIER », situé 35 rue du président Edouard Herriot 69002 LYON, représenté par son syndic en exercice la société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL), la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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