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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 21/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 MAI 2026
Florence AUGIER, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 10 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mai 2026 par le même magistrat
Monsieur [G] [P] C/ CPAM DU RHONE
21/02763 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WOBW
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 18 Mars 1965 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant CCAS DE [Localité 3] – [Adresse 1] – [Adresse 2]
comparant en personne, en présence de [X] [P], son fils
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [P]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [P], embauché par la société [1] en qualité de plombier chauffagiste, a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2013, chutant d’une échelle d’une hauteur de trois mètres. Une lombosciatique droite a été constatée par certificat médical initial établi le jour de l’accident.
La CPAM a pris en charge l’accident du 11 janvier 2013 au titre de la législation professionnelle et par certificat médical du 5 octobre 2013 , une nouvelle lésion : « syndrome de stress aigu compliqué d’un état de stress post traumatique – dépression, mélancolie » a été présenté à la caisse.
Un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle a été notifiéeà l’assuré en l’absence de lien entre la demande et l’accident du travail litigieux.
Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat du 5 octobre 2013, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon Le 23 décembre 2021.
Il conteste l’exception de prescription invoqué par la CPAM du Rhône au motif que cette dernière est toujours restée silencieuse concernant le caractère professionnel de la nouvelle lésion de sorte qu’il a été empêché de savoir à quel moment et de quelle manière il pouvait faire valoir ses droits.
Il rappelle que la caisse n’a pas instruit la reconnaissance de la nouvelle lésion alors qu’elle avait reçu les éléments dans les délais prescrits de sorte que la prescription biennale ne peut pas jouer contre lui.
Il fait valoir que la CPAM disposait d’un délai de 30 jours pour statuer sur le certificat médical constatant une nouvelle lésion en application des dispositions de l’article R. 441 – 10 et qu’aucun refus ou aucun courrier ne lui a été adressé concernant cette demande, ce qui vaut reconnaissance implicite.
Il expose que l’absence de notification d’une décision de la caisse rend inopposable le délai de recours à l’assuré et invoque la présomption d’imputabilité professionnelle d’une pathologie apparue dans la continuité directe de l’accident reconnu comme un accident du travail.
Il sollicite en conséquence de la prise en charge de la nouvelle lésion et alors que l’invalidité 2e catégorie trouve sa cause exclusive dans l’accident du travail, la fixation du taux à 66 % et à titre subsidiaire il demande une expertise judiciaire.
Il demande encore au tribunal de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 € pour procédure abusive, la somme de 3000 € pour manquement à son devoir d’information, la somme de 3000 € pour défaut d’avance sur la majoration de rente avec intérêts au taux légal depuis la consolidation outre 1500 € au titre de l’article 700 du CPC avec exécution provisoire la décision à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription exposant que :
— Par certificat médical du 5 octobre 2013 l’assuré a déclaré une nouvelle lésion au titre d’un syndrome de stress aigu compliqué d’un état de stress post traumatique,
— Le 20 novembre 2013 la caisse a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion après avis du médecin conseil,
— L’assuré a perçu au titre de son accident du travail de janvier 2013 des indemnités journalières jusqu’au 8 août 2016 date à laquelle son état a été déclaré consolidé,
— Le délai de prescription des actions en paiement des indemnités journalières étant de 2 ans à compter du jour de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, il avait jusqu’au 8 août 2018 pour saisir la juridiction,
— Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 23 décembre 2021 de sorte qu’il était prescrit au moment de la demande de contestation du refus de prise en charge la nouvelle lésion,
— Au surplus, il a accusé réception de ce refus a minima le 5 décembre 2013 ainsi que cela résulte du rapport d’expertise du docteur [F] qui mentionne un certificat du 5 décembre 2013 du docteur [R] psychiatre à la clinique [Etablissement 1] qui indique que son patient, Monsieur [P], lui a déclaré le refus par la sécurité sociale de la reconnaissance de l’existence de séquelles psychiques de son accident du travail.
La CPAM du Rhône conclut à l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la nouvelle lésion et au rejet des autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] [P] a été victime le 11 janvier 2013 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle qui a été à l’origine d’une « lombosiatique droite » après être tombé d’une échelle d’une hauteur de 3 mètres.
Un certificat médical du 5 octobre 2013 mentionnant une nouvelle lésion : « syndrome de stress aigu compliqué d’un état de stress post traumatique – dépression, mélancolie » a été présenté à la caisse.
L’état de Mr [P] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil le 8 août 2016 avec un taux d’incapacité permanent de 5% porté à 7% par la CNITTAT.
La CPAM invoque une fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de prise en charge d’une nouvelle lésion formulée par Monsieur [P].
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être invoquée à tout moment de la procédure.
Par application des dispositions de l’article L.431 – 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les droits de l’assuré aux prestations et indemnités prévus par le livre 4 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles se prescrivent par 2 ans à dater du jour de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
La saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas le délai de prescription.
L’état de santé de Monsieur [P] a été déclaré consolidé le 8 août 2016, date à laquelle il n’a plus perçu d’indemnités journalières.
Il devait saisir la juridiction de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une nouvelle lésion avant l’expiration du délai de 2 ans suivant la cessation du paiement des indemnités soit avant le 8 août 2018.
Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de sa demande de prise en charge d’une nouvelle lésion selon certificat médical du 5 octobre 2016, le 23 décembre 2021, date à laquelle la demande était prescrite.
Il sera noté au surplus que le Dr [R] [U] traitant de Monsieur [P] indique dans un certificat du 5/12/2013 que son patient lui a déclaré que le service médical de la caisse avait refusé de reconnaître l’existence des séquelles psychiques de son accident du travail de sorte qu’il ne peut être prétendu par Mr [P] qu’il ignorait ce refus de prise en charge avant la consolidation.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la nouvelle lésion irrecevable comme étant prescrite.
Il ne peut être fait droit aux demandes au titre d’une nouvelle évaluation du taux d’incapacité permanente qui résulterait de la prise en charge d’une nouvelle lésion dont l’examen n’est pas recevable.
La caisse ayant notifié à Monsieur [P] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 5 octobre 2013 ainsi que ce dernier l’a reconnu devant son psychiatre traitant, aucune faute caractérisée ne peut être retenue à l’encontre de la caisse et Monsieur [P] doit être débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de prise en charge d’une nouvelle lésion selon certificat médical du 5 octobre 2013 par M. [G] [P] irrecevable comme étant prescrite.
DÉBOUTE M. [G] [P] de ses autres demandes.
LAISSE les dépens à la charge M. [G] [P].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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