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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le 08/07/24
à Me ROUSSEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ODM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [K], [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4.550 € au titre du solde débiteur du compte courant n°19302 avec intérêts au taux légal ;6.699,46 € au titre du solde du crédit renouvelable n°19308 avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 13 novembre 2023 ;19.830,65 € au titre du prêt de regroupement de crédits n°19314 avec intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter du 13 novembre 2023 ;1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure cvile, outre les dépens.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Elle a expliqué que le compte courant de Madame [H] [D] était devenu débiteur pour la première fois, sans être régularisé, le 11 janvier 2021. Elle a été jugée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement le 29 juin 2021. Selon le plan de surendettement adopté le 14 décembre 2021, la créance de la banque au titre du découvert du compte courant devait être apurée en priorité selon une échéance de 211,83 € le 31 janvier 2022 puis 17 échéances mensuelles de 255,19 €. La société LYONNAISE DE BANQUE a indiqué que la défenderesse n’avait pas respecté le plan puisque dès le mois de février 2021 elle ne s’était pas acquittée des échéances convenues ; la banque a donc prononcé la caducité du plan le 31 mai 2022. Elle a ajouté que par courrier du 7 septembre 2023, elle l’a mise en demeure de régler les sommes dues au titre du découvert en compte mais également au titre du crédit renouvelable n°19308 et du regroupement de crédits. A défaut de paiement, elle a notifié la résiliation de l’ensemble des contrats de prêts et la dénonciation de la convention de compte courant.
Bien que régulièrement citée par remise de l’assignation à étude, Madame [H] [D] n’était ni présente ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la demande au titre du découvert en compte
Sur la recevabilité de la demande (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020 (décret n°2106-884 du 29 juin 2016), Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
—
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aucune convention de compte n’est produite aux débats, ne permettant donc pas de vérifier si un découvert bancaire a été convenu expressément entre les parties et donc si la forclusion est acquise en cas de prolongation irrégulière du contrat au-delà de son terme au sens de l’article L. 311-52/R.312-35 du code de la consommation qui fait courir le délai de forclusion de 2 ans.
La SA Lyonnaise de Banque ne fait donc pas la preuve de l’existence de sa créance et sera déboutée de sa demande en paiement du solde du compte débiteur n° 19302.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable n°19308
Sur la recevabilité de la demande (forclusion)
Vu les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article D.312-31 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 (décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, article 17), le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation. Le document annexé mentionné à l’article L. 312-80 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d’expiration du délai d’un an.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la sanction de la forclusion est encourue lorsque deux ans se sont écoulés entre la date de résiliation du crédit renouvelable et la date de l’assignation en justice.
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 3 avril 2018, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [H] [D] un crédit à la consommation qualifié de renouvelable d’un montant de 6.000 €, déblocable par tranches minimales de 1.500 € remboursable au taux nominal variant de 3,90 % à 5,64 %.
Un capital de 6.000 € a été débloqué le 6 décembre 2020 remboursable par échéances fixes de 116,28€ au taux débiteur fixe de 4,75%.
Il s’en déduit que le crédit renouvelable est resté inactif pendant plus d’un an et se trouve donc résilié à la date du 3 avril 2019, le prêteur ne produisant pas le document d’information qui aurait dû être annexé à l’envoi des conditions de reconduction en avril 2019 (trois mois avant l’échéance du contrat) et qui aurait dû être renvoyé daté et signé par l’emprunteur (au moins vingt jours avant cette échéance).
L’action de la société LYONNAISE DE BANQUE ayant été introduite le 19 décembre 2023, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur la demande au titre du contrat de crédit personnel n°19314
Sur la recevabilité de la demande (forclusion)
Vu les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
Suivant offre préalable acceptée le 7 novembre 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [H] [D] un crédit personnel n° 19314 d’un montant de 17.734,45 euros, remboursable par 84 échéances mensuelles de 249,80 euros, assurance facultative comprise, au taux débiteur annuel fixe de 3,50%.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 5 avril 2021. L’action en justice de la SA LYONNAISE DE BANQUE n’est cependant pas atteinte de forclusion en raison de l’adoption du plan conventionnel de redressement par la commission de surendettement le 12 octobre 2021. Le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement est intervenu le 5 octobre 2022.
L’action de la société LYONNAISE DE BANQUE ayant été introduite le 19 décembre 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L312-17 code de la consommation poursuit en indiquant que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier (..) Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Il incombe au créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
De simples déclarations faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées des pièces justificatives visées à l’article D.312-8 du code de la consommation, étant entendu que l’article D.312-7 dudit code précise que le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.
Enfin, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE ne fournit aucun élément sur la solvabilité de Madame [H] [D] alors que le crédit consenti était supérieur à 3.000 euros. Il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit 19314
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 5 octobre 2022. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société LYONNAISE DE BANQUE s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 5 octobre 2022: 16.578,04 €
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, en l’espèce, il apparaît qu’au regard du taux légal majoré applicable au premier semestre 2024 (5,07%) que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Au titre de sa créance, la société LYONNAISE DE BANQUE sollicite la somme de 1.383,55 € au titre de l’indemnité légale contentieuse. Cette indemnité légale de 8%, ayant le caractère d’une clause pénale, revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il convient donc de condamner Madame [H] [D] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16.578,04 € au titre du contrat de crédit n°19314 et la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale contentieuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte de l’issue du litige, la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE sa demande en paiement du solde du compte n°19302,
DECLARE irrecevable l’action de la société LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Madame [H] [D] au titre du crédit renouvelable n° 19308 souscrit le 3 avril 2018,
CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16.578,04 € au titre du contrat de crédit n°19314 et la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale contentieuse,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
DEBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens de l’instance,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 juillet 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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