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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 2 avr. 2024, n° 23/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROLONGATION
DU DELAI DE VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 23/00040
N° Portalis DBW3-W-B7H-3IN2
AFFAIRE : CREDIT LOGEMENT
C/ M. [X] [V]
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 2 Avril 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 2 Avril 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La société dénommée CREDIT LOGEMENT, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, ayant son siège social 50 Boulevard de Sébastopol – TSA 69001 – 75155 PARIS CEDEX 03, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
Monsieur [X] [V] né le 21 novembre 1976 à MARSEILLE, célibataire non soumis à un PACS, demeurant 88 avenue de Mazargues – Parc Saint Giniez – Bâtiment B15 à MARSEILLE (13008), et actuellement 38 traverse de la Source à MARSEILLE (13015)
N’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
La société CRÉDIT LOGEMENT poursuit à l’encontre de monsieur [X] [V], suivant commandement de payer en date du 13 novembre 2022, signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 20 janvier 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°00012, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une parcelle sur laquelle est édifiée une maison individuelle élevée d’un étage divisé en deux logements avec accès indépendants composé d’un appartement en rez-de-chaussée et un appartement en duplex. Cette parcelle comprend également d’autres constructions, dont un alignement de débarras, un abris de jardin ainsi qu’un cabanon et un garage. Le bien provient de la division d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section 900 C n°43, lieudit 38 Traverse de la Source pour une contenance de 28a 97ca, dont le suplus est désormais cadastré section 900 C n°165 lieudit 38 Terrasse de la Source pour une contenance de 6a 19ca, cette division résulte d’un document d’arpentage dressé par la société FIT CONSEIL, géomètre EXPERT à MARSEILLE le 27 septembre 2013 sous le numéro 0000184,
à savoir que l’accès de la maison de la parcelle n°164, s’effectue par un portail métallique à deux battant situé en limite de la parcelle n°165, puis une servitude la traversant dessert la propriété numérotée 164 sur le plan cadastral.
L’ensemble immobilier étant situé 38 Traverse de la Source à MARSEILLE (13015), Quartier La Calade,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 13 mars 2023 signifié à sa personne, le poursuivant a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 9 mai 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 mars 2023.
A l’audience d’orientation du 6 septembre 2023, Monsieur [V] a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Par décision en date du 24 octobre 2023, Le débiteur a été autorisé à vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 350 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 20 février 2024, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable :
“fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
Compte tenu de l’accord du créancier poursuivant, il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien,
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 2 Juillet 2024 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 2 AVRIL 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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