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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 11 déc. 2024, n° 23/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04391 du 11 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01723 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OEU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
née le 06 Octobre 1995 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S] [C] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre en date du 15 mars 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [L] [D] un indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant d’un montant de 515,60 € pour la période du 1er au 31 mai 2021 au motif tiré d’un changement de situation professionnelle.
Par courrier recommandée en ligne réceptionné au greffe le 11 mai 2023, Madame [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2023 confirmant l’indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant d’un montant de 515,60 €.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.
À l’audience, Madame [L] [D] sollicite du tribunal l’annulation de l’indu et une remise de dette.
Au soutien de sa contestation, Madame [L] [D] fait valoir qu’elle a débuté son activité professionnelle le 19 avril 2021 mais qu’elle n’a perçu son salaire qu’à la fin du mois de mai 2021.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de se déclarer incompétent.
Au soutien de sa demande, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que Madame [L] [D] sollicite une remise de dette qui ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Madame [L] [D] a confirmé, à l’audience, qu’elle sollicitait à titre principal l’annulation de l’indu.
Aux termes de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée.
La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l’activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l’activité ou de la formation sont définies par décret.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, l’obligation visée à l’article 1353 du code civil réside dans la restitution de l’indu réclamé par la caisse de sorte que la charge de la preuve repose sur cette dernière.
En l’espèce, il résulte des déclarations de Madame [L] [D] auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône et de son contrat de travail versé aux débats qu’elle a repris une activité professionnelle à temps complet à compter du 19 avril 2021.
La preuve est donc apportée qu’elle ne pouvait prétendre à l’allocation au titre du mois d’avril et mai 2021.
L’indu est donc justifié.
Sur la demande de remise de dette
Il est constant que la remise de dette relève de la seule compétence du Directeur de la caisse.
Il appartient donc à Madame [L] [D], dont la bonne foi n’est pas contestée par la CAF des Bouches-du-Rhône, de saisir, par lettre recommandée, le Directeur de la caisse afin de solliciter une remise de dette.
Madame [L] [D] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande d’annulation de l’indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant montant de 515,60 € au titre du 1er avril au 31 mai 2021 ;
CONFIRME la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2023 portant notification à Madame [L] [D] d’indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant d’un montant de 515,60 € au titre du 1er avril au 31 mai 2021 ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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