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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 23 sept. 2024, n° 24/03560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me VIETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03560 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CCC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une convention en date du 3 décembre 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (ci-après CREDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [R] [N] et Madame [G] [Y] l’ouverture d’un compte de dépôt. Par avenant du 28 février 2022, les parties ont convenu que Mme [Y] serait désolidarisée de sorte que Monsieur [R] [N] est devenu seul titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX04].
Suivant une convention du 29 janvier 2020, une deuxième convention de compte n° [XXXXXXXXXX05] a été souscrite par Monsieur [R] [N]. Les deux conventions ne prévoyaient pas d’autorisation de découvert.
Au regard de la position débitrice des deux comptes, le CREDIT AGRICAOLE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2022, mis en demeure Monsieur [R] [N] de régler l’intégralité des sommes dues dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de:
— 11.019,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX04];
— 26.564,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX05] ;
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle le juge a mis dans le débat, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la preuve de la validité de la signature électronique, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREDIT AGRICOLE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation soutenant que son action n’était pas forclose en ce que celle-ci doit être initiée par le créancier dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », Monsieur [R] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l’article L.311-1-13° non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il est constant que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées à peine de forclusion dans les deux ans après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit que s’agissant du compte n°[XXXXXXXXXX04], le premier dépassement non régularisé est intervenu le 7 mars 2022 et s’est poursuivi pendant plus de trois mois. S’agissant du compte chèque n°[XXXXXXXXXX05], le premier dépassement non régularisé est intervenu le 28 février 2022 et s’est poursuivi pendant plus de trois mois.
L’action en paiement de la société CREDIT AGRICOLE ayant été introduite le 18 avril 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le défaut de justification d’une mise en demeure d’avoir à régler le solde débiteur ou de l’émission d’une offre de crédit régulière
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, l’historique du compte montre que les soldes débiteurs du compte n°[XXXXXXXXXX04] et du compte n°[XXXXXXXXXX05] se sont prolongés au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. La société CREDIT AGRICOLE sera donc déchue totalement du droit aux intérêts et frais.
Sur le montant de la créance de la société CREDIT AGRICOLE
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois une offre préalable de crédit ne peut réclamer que le capital restant dû et non les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il convient d’exclure les frais et les intérêts de sa créance. La créance de la société CREDIT AGRICOLE s’élève donc aux sommes suivantes :
S’agissant du compte n°[XXXXXXXXXX04] : 11.625,09 € (solde débiteur au 23 février 2024) – 605,80€ (frais et accessoires) = 11.019,29 €S’agissant du compte n°[XXXXXXXXXX05] : 27.435,86 € (solde débiteur au 23 février 2024) – 871,72€ = 26.564,14 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] [N] au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le courrier de mise en demeure du 9 février 2024 ne disposant pas de l’accusé réception.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [N] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Monsieur [R] [N] à payer la somme de 200 € à la société CREDIT AGRICOLE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [R] [N],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE au titre du solde débiteur des comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX04] et n°[XXXXXXXXXX05],
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 11.019,29 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] et la somme de 26.564,14 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05], et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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