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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 23/05379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024
GROSSE :
Le 04 juillet 2024
à Me SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 juillet 2024
à Mme [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05379 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32JL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
née le 25 Avril 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
domiciliée sis chez [Adresse 5]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [F]
née le 16 Septembre 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparante
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 20 janvier 2021 [J] [P] a donné à bail à [F] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, [J] [P] a fait signifier à [F] [L] par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 2264,53 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 février 2024, [J] [P] et la société FONCIA a fait assigner [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [F] [L] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 7472,84 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, les demandeurs exposent que les locataires ont quitté les lieux et le logement a été repris et se désistent de la demande de résiliation et d’expulsion.
Bien que régulièrement assignés à étude, [F] [L] a comparu et indique avoir réalisé deux virements de 150 euros depuis l’assignation.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2024 prorogé au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
[F] [L] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [F] [L] reste devoir la somme de 7172,84 euros, à la date du 1er décembre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2023 inclus.
Pour la somme au principal, [F] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle indique juste avoir versé deux fois 150 euros.
[F] [L] sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 7172,84 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer à compter du 28 octobre 2022 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la subrogation :
La société FONCIA justifie au titre de la garantie des loyers impayés avoir payé à [P] [J] la somme de 6080,24 euros.
Elle se trouve donc subrogée dans les droits de cette dernière à concurrence de cette somme.
Sur les demandes accessoires
[F] [L] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de FONCIA les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNE [F] [L] à verser à [J] [P], à titre provisionnel, la somme de 1092,6 et à la société FONCIA la somme de 6080,24 euros selon décompte à la date du 1er décembre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 pour la somme de 2264,53 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
CONDAMNE [F] [L] à verser à FONCIA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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