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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 11 juil. 2024, n° 23/11163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
N° RG 23/11163 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DL2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Juin 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [N] [R] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 12] (SENEGAL) ([Localité 4]
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[K] [U] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (SENEGAL)
et de
[N], [R] [J] née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 12] (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2022 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 3 février 2023
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] et Madame [J] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE que Madame [J] et Monsieur [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère
ACCORDE un libre droit de visite et d’hébergement au père et à défaut de meilleur accord entre eux, le réglemente de la manière suivante :
>> Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance le dernier jour de la période à 18 heures
>> Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par périodes de quinze jours selon la même alternance et à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance le dernier jour de la période à 18 heures
DIT que les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères et avec leur mère le jour de la fête des mères
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et pour la première demi journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
— [V] [U] né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 14]
— [Y] [U] née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 14]
que [K] [U] devra verser à [N] [J] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [K] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [N] [J] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’ enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
CONDAMNE [N] [J] et [K] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 juillet 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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