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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 juin 2024, n° 23/05684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 septembre 2024
à Me Louisa STRABONI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05684 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34N6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 12 décembre 2019, la SA SOGIMA a donné à bail à Madame [W] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par assignation du 3 août 2023 à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SA SOGIMA a attrait Madame [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, afin, à titre principal, d’obtenir son expulsion par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2023, renvoyée pour permettre aux parties de trouver un accord, et plaidée le 6 juin 2024.
Lors des débats, représentée par conseil, la SA SOGIMA s’est désistée de sa demande d’expulsion suite au départ de Madame [W] [H]. Elle a cependant sollicité la condamnation de Madame [H] au paiement d’un arriéré de 497 euros, de frais irrépétibles et des dépens.
Citée à étude, Madame [W] [H] n’a pas comparu et personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [W] [H] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SA SOGIMA.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il convient de constater que la SA SOGIMA se désiste de sa demande de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation suite à la résiliation conventionnelle du contrat le 31 octobre 2023.
La SA SOGIMA sollicite l’allocation d’une provision de 497 euros au titre des frais de remise en état du logement.
L’octroi d’une telle provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
La SA SOGIMA verse un décompte actualisé qui confirme que la dette locative a été apurée par Madame [H]. Sont ensuite produits un état des lieux de sortie, un arrêté de compte détaillé faisant apparaître un solde débiteur de 497 euros dont 615,37 euros au titre de réparation de la cuisine, du séjour et des WC, enfin des factures afférentes.
Or, l’absence de Madame [H] et d’état des lieux d’entrée ne permettent pas de déterminer la réalité et l’imputabilité des travaux dont la SA SOGIMA demande le remboursement.
En l’état de contestations sérieuses, il n’y a donc pas lieu à référé.
Les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir.
La demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que la SA SOGIMA se désiste de sa demande de résiliation de bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir tenant l’existence d’une contestation sérieuse ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SA SOGIMA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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