Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale at, 13 décembre 2024, n° 23/04428
TJ Marseille 13 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Confirmation du taux d'incapacité permanente partielle

    Le tribunal a homologué le rapport d'expertise, considérant qu'il n'avait pas été critiqué par les parties et qu'il était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a estimé que l'équité ne commandait pas de faire droit à cette demande, le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, tech sec soc. at, 13 déc. 2024, n° 23/04428
Numéro(s) : 23/04428
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL

[Adresse 8]

[Adresse 10]

[Localité 2]

04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 4] Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04428 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CEP

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [P]

né le 24 Novembre 1972 à

[Adresse 11]

[Localité 1]

représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie DUFRÊNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE

Organisme [9]

[Localité 3]

représentée par Mme [N] (Inspecteur)

DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : MOLINO Patrick

AMELLAL Ginette

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 février 2021, Monsieur [Z] [P], né le 24 novembre 1972, exerçant la profession d’échafaudeur au moment des faits, a été victime d’un accident de travail.

Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation des lésions a été fixée du 26 septembre 2022.

Par notification en date du 28 novembre 2022, la [7], ayant conclu : “Séquelles d’une entorse à la cheville gauche à type de limitation marquée à la flexion dorsale. Séquelles d’une entorse de la cheville droite et d’une fracture de l’os naviculaire du pied droit à type de léger enraidissement. Séquelles d’un traumatisme du genou droit à type de limitation marquée sur important état antérieur. Séquelles d’un traumatisme du genou gauche avec limitation marquée sur important état antérieur. Séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un gaucher à type d’importante limitation, l’abduction étant inférieure à 60°, sur important état antérieur” a fixé à 48 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [P], dont 8% de coefficient socio professionnel, à la date de consolidation du 26 septembre 2022.

La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa décision du 17 mai 2023.

Par lettre en date du 17 octobre 2023, Monsieur [Z] [P] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.

Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [Z] [P] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [X] a été exécutée le 15 mai 2024 en présence du Docteur [S], médecin conseil de la [5].

Le rapport médical du Docteur [X] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partiellede 62,5% dont un coefficient socio professionnel de 8%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 6 novembre 2024.

Monsieur [Z] [P] est représenté par son avocate à l’audience.

L’avocate de Monsieur [Z] [P] a demandé l’entérinement du rapport de consultation du Docteur [X] ainsi que l’allocation de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La [7] a indiqué ne pas s’opposer à la demande principale de Monsieur [Z] [P] et a précisé qu’il convenait de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à un chiffre rond.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Selon le rapport médical du Docteur [X], médecin consultant, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [P] résultant de l’accident du travail du 17 février 2021 se décompose en :

— séquelles indemnisables d’un traumatisme de la cheville et fracture de l’os naviculaire pied droit : 15%

— séquelles indemnisables d’un traumatisme de la cheville gauche avec limitation de la flexion : 10%

— séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche sur important état antérieur : 5%

— séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou droit sur important état antérieur : 5%

— séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un gaucher avec limitation douloureuse importante et gêne fonctionnelle, ne pouvant affirmer ou évaluer un état antérieur: 30% ramené à 19,5% après application de la règle de Baltazar.

— coefficient socio-professionnel : 8%

Total : 35% + 19,5% + 8% = 62,5% à la date de consolidation du 26 septembre 2022.

Ce rapport d’expertise, non critiqué par les parties, est homologué par le tribunal qui fixe donc à 63% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [P], dont 8% de coefficient socio-professionnel à la date de consolidation du 26 septembre 2022.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par Monsieur [Z] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la [7] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique le 6 novembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 13 décembre 2024 :

EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [Z] [P] ;

AU FOND, le déclare bien fondé ;

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont Monsieur [Z] [P] a été victime le 17 février 2021 est porté à 63 % à la date de consolidation du 26 septembre 2022, dont un coefficient socio-professionnel de 8% ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [7] aux dépens ;

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe La Présidente

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