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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 15 juil. 2024, n° 23/04886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …… Me Benjamin GUION……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ..Me Laure TRAPE………………………………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04886 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YCA
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [Y]
née le 07 Février 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin GUION, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [Y]
né le 15 Août 1950 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin GUION, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
—
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y] ont fait assigner Madame [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, au visa des articles 1302 à 1302-3 du code civil aux fins de :
CONDAMNER Madame [E] [N] à payer à Madame [D] [Y] et à Monsieur [R] [Y], la somme de 4.000 € au titre du paiement de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure du Conseil des époux [Y].
CONDAMNER Madame [E] [N] à payer à Madame [D] [Y] et à Monsieur [R] [Y], la somme de 5.000 € pour résistance abusive.
CONDAMNER Madame [E] [N] à payer à Madame [D] [Y] et à Monsieur [R] [Y], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [E] [N] aux entiers dépens, y compris la signification de la sommation de payer signifiée le 18 avril 2023.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 15 juillet 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2, Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y] ont réitéré leurs demandes initiales en portant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y] soutiennent que Madame [E] [N] ne pouvait leur imposer de lui remettre un chèque pour réserver le logement le 13 janvier 2023 alors que ce procédé est illégal au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et qu’aucun bail n’a été signé. Ils indiquent en outre qu’il n’y a pas eu de remise de clés et que le logement n’a pas été mis à leur disposition si bien que le versement de la somme de 10.000 euros a été effectué sans contrepartie.
Aux termes de ses conclusions n° 2, Madame [E] [N] a, au visa des articles 1113, 1348, 1984 du code civil et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, demandé de :
Juger irrecevables les demandes de Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y] comme mal dirigées
Débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes contra Madame [N]
Juger dus à Madame [N] le mois de février 2023 et de mars 2023 au titre des loyers en meublé
En conséquence condamner Monsieur et Madame [Y] à payer 4000 € soit deux mois de loyer pur sans charges à madame [N]
En conséquence ordonner la compensation judiciaire de l’article 1348 du Code Civil de ces 4000 € avec les 4000 € conservés à titre de loyer du mois en cours et du mois de préavis sur résiliation.
Juger que les époux [Y] ont fait preuve de mauvaise foi contre Madame [N]
En conséquence condamner solidairement les époux [Y] à payer 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [N]
En conséquence condamner les époux [Y] à payer 3000 € à Madame [N] au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur tous les chefs de condamnation.
Elle soutient qu’il convient d’écarter l’application des « règles générales » de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu’il s’agissait d’un acompte portant sur une location meublée de tourisme et non sur une résidence principale. Elle précise que la contrepartie de ce versement était l’immobilisation de la maison et son retrait du marché de la location.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur les demandes principales
La demande en répétition de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de leur demande en répétition de l’indu, Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y] versent au débat :
Un document par lequel Madame [E] [N] reconnait avoir reçu 10.000 euros par chèque n°0192 361 2001 HSBC le 13 janvier 2023 de Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y], ceux-ci déclarant sur le même document avoir versé un acompte de 10.000 euros afin de bloquer la location du bien sis [Adresse 2] ;La première page d’une lettre du cabinet NG-IMMOFIS, habituellement en charge de la gestion des biens et affaires fiscales de Madame [E] [N], en date du 2 février 2023 et adressée à Madame [E] [N] dans laquelle il est indiqué que celle-ci leur a communiqué le reçu de la somme de 10.000 euros en date du 13 janvier 2023, ainsi que la demande de remboursement intégral exprimée par le conseil de Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y] ;Un courrier de Maître Sarah MAUBERT-MENDEZ, conseil de Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y], en date du 13 février 2023 adressé à Madame [E] [N] lui demandant de restituer la somme de 10.000 euros sans délai ;Un courrier de Madame [E] [N] à Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y] reçu le 6 mars 2023 par lequel celle-ci leur adresse un chèque de 6.000 euros « correspondant à la différence entre l’avance et le loyer de février 2023 ainsi que le mois de préavis. » ;Une sommation de payer la somme de 4.000 euros en date du 18 avril 2024.
Aucun contrat de bail n’est produit au débat et la défenderesse ne démontre pas avoir mis à la disposition des demandeurs le logement pour lequel la somme de 10.000 euros a été payée par eux et encaissé par elle.
Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y] sont donc bien fondés à solliciter la répétition de la somme de 4.000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure par avocat.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de ce texte que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il ne saurait être jugé que la résistance de Madame [E] [N] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y] seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Madame [E] [N] qui succombe sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle la partie défenderesse sera condamnée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y] la somme de quatre mille euros (4.000 euros), assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 13 février 2023, au titre de la répétition de l’indu ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [N] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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