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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 oct. 2024, n° 23/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AURIOL IMMOBILIER, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
N° RG 23/03305 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TXM
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W]
né le 10 Mars 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C]
né le 30 Novembre 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [E] épouse [C]
née le 17 Janvier 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AURIOL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. AURIOL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 13 avril 2022, [H] [W] a acquis un fonds bât d’une maison d’habitation, d’une piscine et d’un garage, sis [Adresse 5], moyennant un prix de 840.000 euros.
Les opérations de vente ont été diligentées par le truchement de l’agence immobilière AURIOL IMMOBILIER.
Ce bien était donné à bail, et a été libéré par les preneurs suite à un congé pour vente le 21.04.2022.
[H] [W] indique avoir découvert, postérieurement à son emménagement le 07.05.2022, divers désordres qui lui auraient été cachés à l’acquisition du bien et a fait dresser in constat par un commissaire de justice le 11.01.2023.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 13 et 20.07.2023, [H] [W] a assigné :
— [R] [C],
— [J] [E],
— AURIOL IMMOBILIER, société à responsabilité limitée,
en référé, au visa des articles 145, 834, 835 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/3305.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 22.12.2023, AURIOL IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, a assigné AXA France IARD SA (police 31300055684487), en référé, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, L124-1 et suivants du code des assurances et 367 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
« Ordonner la jonction de la présente instance avec celle objet de la dénonce et portant le n° de RG 23/03305,
VENIR la requise au principal, concourir au déboutement des demandes dont la requérante est l’objet.
SUBSIDIAIREMENT, Si les opérations d’expertise étaient ordonnées,
VENIR la requise ENTENDRE ORDONNER que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire,
Subsidiairement, VENIR la requise S’ENTENDRE CONDAMNER à relever et le requérant de toutes condamnations par impossible prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et autre article 700 du CPC.
S’ENTENDRE tout succombant CONDAMNER au paiement des entiers dépens de l’article 696 du CPC. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/6203.
A l’audience du 22.03.2024, [H] [W] a maintenu ses demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [J] [C] née [E] et [R] [O] [C] ont demandé, au visa des articles 10 du Code Civil, 6, 54 et 56 du Code de Procédure Civile, 132, 133, 134 et 137 du Code de Procédure Civile, de :
« RECEVOIR Monsieur et Madame [C] en leur écritures,
In limine litis,
A titre principal,
JUGER NULLE ET NON AVENUE l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [W] à Monsieur et Madame [C] le 20 juillet 2023
REJETER toutes les demandes fins et conclusions de Monsieur [W].
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
ENJOINDRE Monsieur [W] à produire l’ensemble des pièces visées dans son acte d’assignation du 20 juillet 2023 et notamment les pièces numérotées 9 et 10 selon bordereau de pièces sous astreinte de 100 € par jour à compter de 8 ème jour après la signification de la décision à intervenir.
JUGER que le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE conservera compétence aux fins de liquider l’astreinte.
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2000 e au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
SARL AURIOL IMMOBILIER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé le rejet des demandes de condamnations dirigées à son encontre.
La Société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AURIOL IMMOBILIER, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« ➢ DONNER ACTE à la société AXA France IARD, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
➢ CONDAMNER la partie demanderesse à la présente instance aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 24.05.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la nullité de l’assignation
[J] [C] née [E] et [R] [O] [C] se prévalent de la nullité de leur assignation en ce qu’elle ne mentionnerait pas l’immeuble concerné par l’instance, contrairement aux dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile.
L’article 54 du Code de procédure civile dispose que :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
L’article 114 in fine du même code dispose que : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En la présente espèce, s’agissant d’une demande d’expertise, aucune publication au fichier immobilier n’est procéduralement nécessaire.
Par ailleurs, il importe que l’objet du litige soit intelligible par tous, en en l’espèce, il n’est pas allégué de possible confusion relative au bien cédé.
Enfin, les informations permettant l’indentification précise du bien en cause ont été communiquées contradictoirement par conclusions du demandeur signifiées par RPVA le 01.02.2024, de sorte que la prétendue nullité se trouve régularisée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée.
Sur l’incident de communication de pièces
Les vendeurs du bien se prévalent de vicissitudes dans la communication des pièces durant la procédure.
Si la communication des pièces entre parties le plus rapidement possible et sans intervention du juge est un fondamental de la procédure et une garantie d’une bonne justice, il n’en demeure pas moins qu’en l’état où se présentait la procédure au jour de l’audience, les pièces communiquées par le demandeur étaient conformes au bordereau récapitulant les pièces communiquées aux parties.
Par ailleurs, il a été fait droit à toutes les demandes de renvois des parties.
Il est inexact de prétendre que la pièce 9 (relative à une facture de ramonage de Ramonage SEGUIN pour 470 € HT du 02.01.2023) n’est pas communiquée aux débats, puisqu’elle a pu être examinée par le juge.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de communication sous astreinte.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
[H] [W] se prévaut de divers désordres qu’il a fait constater plusieurs mois après la vente et après la prise de possession effective du bien, de sorte que la réalité, la visibilité au moment de la vente et l’imputabilité en sont contestées.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[H] [W] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/3305 et 23/6203 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons l’exception tirée de la nullité de l’assignation de [J] [C] née [E] et [R] [O] [C] ;
Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 11.01.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— préciser, dans la mesure du possible, si chacun des désordres allégués était apparent pour toute personne normalement attentive et informée : avant le 13 avril 2022, le 21.04.2022 et le 07.05.2022,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [H] [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, notemment pour les investigations relatives aux arbres et à la piscine, sans autorisation du juge ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [H] [W], d’une avance de 8.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [H] [W].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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