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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 3 sept. 2024, n° 23/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 23/03923 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C6V
AFFAIRE : Mme [P] [G] (Me BELMONTE-GIAIMO)
C/ M. [X] [Z] (Me GUARNIERI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 mars2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 juin 2024, puis prorogée au 09 juillet 2024, et prorogée au 03 septembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
née le 7 janvier 1964 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 28 mars 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française et Allemande
demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/006708 du 06 avril 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille
représenté par Maître Camille GUARNIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] occupe en qualité de locataire un appartement au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 1].
Monsieur [X] [Z] occupe le logement situé au dessus du sien.
Madame [P] [G] indique qu’elle subit depuis de nombreuses années des nuisances sonores en provenance de l’appartement de Monsieur [X] [Z].
Une médiation pénale a été ordonnée par le Procureur de la République courant 2022. Cette dernière n’a pas permis de résoudre le différend entre les parties.
*
Suivant exploit du 16 mars 2023, Madame [P] [G] a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Madame [P] [G] demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [P] [G] recevable et bien fondée en son action,
— Retenir la responsabilité de Monsieur [X] [Z],
— Lui enjoindre de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage dont est victime Mme [P] [G],
— Condamner Monsieur [X] [Z] à régler à Mme [P] [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices, toutes causes confondues,
— Le condamner à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître BELMONTE-GIAIMO,
— Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par M. [Z].
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, Monsieur [X] [Z] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Madame [P] [G] de ses demandes,
— à titre reconventionnel,
— condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, combiné à l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner Madame [P] [G] aux dépens et notamment aux remboursements des frais relatifs au constat d’huissier réalisé par Monsieur [X] [Z] pour un montant de 360 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur la demande d’injonction à faire cesser les troubles
Il convient de constater que Madame [P] [G] demande dans le dispositif de ses écritures que Monsieur [X] [Z] soit enjoint de cesser les troubles subis.
Toutefois, cette demande est très vague et une telle condamnation serait totalement inexécutable.
A défaut d’indiquer précisément ce qu’elle entend voir réaliser par Monsieur [X] [Z] aux fins de mettre fin aux désordres qu’elle dénonce, Madame [P] [G] ne pourra qu’être déboutée d’une telle demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [G]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est en outre constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage en tant que voisin occasionnel, du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Madame [P] [G] invoque les deux fondements juridiques au soutien de ses demandes.
En l’espèce, le 7 février 2022, Madame [P] [G] a fait établir un procès-verbal de constat de 23h à minuit. Le commissaire de justice écrit dans ce dernier que dans cet intervalle de temps, il a “entendu des bruits sourds qui se diffusent dans le logement.”
Le procès-verbal de constat ne comporte aucune autre précision ni mention.
Le 6 avril 2022, Madame [P] [G] a déposé une plainte pénale à l’encontre de Monsieur [X] [Z], indiquant subir depuis une année d’importantes nuisances sonores provenant de son appartement.
Le 12 octobre 2022, Madame [P] [G] a complété sa plainte en indiquant que les bruits avaient cessé pendant quelques temps mais qu’après leur comparution devant le délégué du Procureur, ces derniers avaient repris, de type : bruits de meubles, bruits d’objets projetés au sol, bruits de pas, vibrations et sons sourds.
Le 27 janvier 2023 et le 18 avril 2023, elle a déposé deux nouvelles plaintes à l’encontre de Monsieur [X] [Z], indiquant que les troubles du voisinage persistaient et que ce dernier marchait dans son appartement et notamment au dessus de sa chambre avec des chaussures très bruyantes tard le soir et tôt le matin. Elle évoque des bruits sourds. Elle évoque également le dépôt d’ordures ménagères devant sa porte et des coups de pieds dans cette dernière.
Madame [P] [G] produit plusieurs attestations d’amis ou de membres de sa famille qui affirment avoir personnellement entendu des bruits sourds dans l’appartement, ressemblant à un moteur, ainsi que des vibrations associées. Par ailleurs, ils déclarent avoir vu Madame [P] [G] dans un important état de stress et de détresse en lien avec ces bruits.
Toutefois, les attestations de Madame [E] et de Monsieur [N] ne concernent pas Monsieur [X] [Z] car ces derniers parlent du bruit provenant de l’appartement du dessous, qui était alors occupé par Madame [L], avec laquelle Madame [P] [G] avait également un important conflit au sujet du bruit.
Par ailleurs, dans le courrier que Madame [P] [G] a écrit le 14 mai 2023 au gestionnaire de son appartement, elle indique que les coups de pieds dans sa porte sont réalisés par les enfants de Madame [L].
Le 18 décembre 2023, Madame [P] [G] a fait établir un nouveau procès-verbal de constat. Ce dernier est une retranscription de 6 enregistrements vidéo tournés entre mars et décembre 2023 dans son appartement. Le commissaire de justice déclare que :
— dans la vidéo n°1, datée du 17 décembre 2023 à 16h49, il entend un bruit violent d’une cloison frappée à plusieurs reprises,
— dans la vidéo n°2, datée du 14 mai 2023 à 19h42, il entend une succession de bruits violents provenant d’une cloison frappée à plusieurs reprises,
— dans la vidéo n°3 datée du 8 mars 2023 à 20h49, il entend un bruit important et strident de perceuse,
— dans la vidéo n°4, datée du 8 mars 2023 à 20h15 il entend un bruit important et strident,
— dans la vidéo n°5, non datée, il entend un bruit violent de type scieuse,
— dans la vidéo n°6 (numérotée 4 par manifeste erreur), non datée, il entend des bruits intenses de musique et de sifflements.
Si ce procès-verbal de constat met en évidence l’existence de nuisances sonores, il convient de constater d’une part que sauf pour le 8 mars 2023 où du bricolage a été effectué à une heure pouvant être jugée comme tardive, aucun enregistrement ne met en évidence de nuisances nocturnes.
Par ailleurs et surtout, ces enregistrements et retranscriptions ne permettent pas d’attribuer à Monsieur [X] [Z] ces bruits. Le commissaire de justice n’indique pas d’où semblent provenir les sons, ce qui paraît effectivement difficile sur la base d’un enregistrement vidéo. Enfin, deux vidéos ne sont pas datées.
Ce procès-verbal de constat ne peut établir de responsabilité de Monsieur [X] [Z].
Pour sa part, Monsieur [X] [Z] produit des attestations des autres occupants de l’immeuble, qui déclarent tous ne pas constater de bruit particulier dans l’immeuble.
Monsieur [X] [Z] a fait retranscrire des conversations SMS avec Madame [P] [G] courant 2020 et 2021, qui montrent que ces derniers entretenaient de bonnes relations de voisinage dans cette période. Toutefois, ces messages cessent en mars 2021 et Madame [P] [G] évoque un début de nuisances dans le courant du printemps 2021, portant plainte en avril 2022 pour des faits ayant commencé selon elle un an auparavant.
Monsieur [X] [Z] établit par la production de ses relevés de consommation électrique que personne n’a occupé son appartement en son absence du 17 octobre au 17 novembre 2021. Les attestations produites par Madame [P] [G] tendant à montrer qu’une personne a continué à faire du bruit dans l’appartement en l’absence de Monsieur [X] [Z] seront alors écartées dans la mesure où elles sont contredites par une consommation d’électricité égale à zéro tout au cours de cette période.
Il résulte de la confrontation des pièces des parties que les attestations de Madame [P] [G] sont contredites par celles de Monsieur [X] [Z]. Par ailleurs, une partie des attestations de Madame [P] [G] ne sont pas de nature à établir une responsablité de Monsieur [X] [Z] dans la mesure où elles ne le concernent pas ou ne résistent pas aux pièces adverses.
Les procès-verbaux de constat établis à la demande de Madame [P] [G] ne permettent pas de mettre en évidence les troubles dont elle fait état, notamment les nuisances nocturnes.
Madame [P] [G] n’a fait procéder à aucune expertise au sujet de l’origine des bruits dont elle se plaint et n’apporte aucune pièce venant étayer ses déclarations.
Elle échoue dans la démonstration de la responsabilité de Monsieur [X] [Z] et elle doit être déboutée de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [Z]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [X] [Z] ne démontre pas que l’action de Madame [P] [G] est muée par une intention de nuire à son égard.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [P] [G] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que les frais de constat de commissaire de justice ne sont pas intégrés dans les dépens, mais pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il conviend de condamner Madame [P] [G] à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [X] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [P] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute Monsieur [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [P] [G] aux dépens,
Condamne Madame [P] [G] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme comprenant les frais de procès-verbal de constat,
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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