Tribunal Judiciaire de Marseille, 4e chambre cab g, 17 juillet 2024, n° 22/06753
TJ Marseille 17 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Torts exclusifs de l'époux

    Le tribunal a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas le divorce aux torts exclusifs de l'époux.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait des torts de l'époux

    Le tribunal a jugé que les éléments de preuve ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la rupture du mariage

    Le tribunal a considéré que le préjudice moral n'était pas suffisamment établi pour justifier des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Difficultés financières post-divorce

    Le tribunal a jugé que les conditions ne justifiaient pas l'octroi d'une prestation compensatoire.

  • Rejeté
    Droit à la liquidation du régime matrimonial

    Le tribunal a déclaré la demande irrecevable, ne permettant pas le remboursement demandé.

  • Rejeté
    Droit à la liquidation du régime matrimonial

    Le tribunal a jugé la demande irrecevable, ne permettant pas le remboursement demandé.

  • Rejeté
    Droit à la liquidation du régime matrimonial

    Le tribunal a déclaré la demande irrecevable, ne permettant pas le remboursement demandé.

  • Rejeté
    Droit à la restitution des effets personnels

    Le tribunal a déclaré la demande irrecevable, ne permettant pas la restitution demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 4e ch. cab g, 17 juil. 2024, n° 22/06753
Numéro(s) : 22/06753
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024

N° RG 22/06753 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2HFN

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [N] / [I]

N° minute :

Grosse

le

à Me

le

à Me

Expédition :

le

à Me

le

à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats tenus en chambre du conseil

le : 21 Mai 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juillet 2024

Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [N] épouse [I]

née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8] -MAROC-

de nationalité Marocaine

domiciliée : chez Ccas

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022000741 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] -ALGERIE-

de nationalité Algérienne

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Sabrina HACHOUF, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [XXXXXXXXXX04] du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le 1er juillet 2017 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône);

Vu l’assignation en date du 1er juillet 2022;

DÉBOUTE [T] [N] de sa demande en divorce aux torts et griefs exclusifs de son époux;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

— [T] [N], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8] (Maroc)

et de

— [Y] [I], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (Algérie)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12];

Concernant les époux :

REPORTE les effets du divorce entre les époux au 29 décembre 2021 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;

DÉBOUTE [T] [N] de ses demandes de dommages et intérêts;

DÉBOUTE [T] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉCLARE [T] [N] et [Y] [I] irrecevables en leur demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;

DÉCLARE [T] [N] irrecevable en ses demandes visant à:

— condamner [Y] [I] à lui restituer l’ensemble de ses effets personnels demeurés au domicile conjugal suivant liste régulièrement communiquée au débat, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

— dire et juger que la propriété du véhicule Mercedes sera attribuée à [Y] [I]

DÉBOUTE [T] [N] de ses demandes aux fins de condamnation de [Y] [I] à:

— lui verser la somme de 1800 € correspondant au remboursement de la moitié de la valeur des meubles meublants à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,

— lui rembourser la caution qu’elle a apportée, soit la somme de 480 € à valoir sur la liquidation du régime matrimonial, la somme de 435 € correspondant au loyer de janvier 2022 et 45 € correspondant à la facture [9] à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,

— lui rembourser les frais de changement de nom de la carte grise et la valeur du véhicule à hauteur de 1800 €, véhicule qu’elle a financé, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial;

DÉCLARE [Y] [I] irrecevable en ses demandes visant à constater la remise à l’épouse de ses effets personnels;

DÉBOUTE [Y] [I] de sa demande de condamnation de [T] [N] à lui rembourser la moitié des frais de réparation de la Mercedes soit 1000 €;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;

— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;

— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;

— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE [T] [N] et [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance qui seront partagés par moitié, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande sous réserve de l’application de la loi relative à l’aide juridique ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2023.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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