Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p15 aud civile prox 6, 21 octobre 2024, n° 24/03996
TJ Marseille 21 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Validité de l'action en paiement

    La cour a jugé que l'action était recevable, car l'assignation a été faite dans le délai imparti par la loi.

  • Rejeté
    Déchéance du droit aux intérêts

    La cour a constaté que la société n'avait pas respecté les obligations de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.

  • Accepté
    Situation financière du débiteur

    La cour a reconnu la situation financière du débiteur et a accordé des délais de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 21 oct. 2024, n° 24/03996
Numéro(s) : 24/03996
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024

Président : Mme MANACH,

Greffier : Mme SCANNAPIECO,

Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

GROSSE :

Le 16/12/24

à Me GIRAUD

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le 16/12/24

à Mr [L]

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG 24/03996 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ERS

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Société FRANFINANCE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 14 juin 2019, la société SA SOCIETE GENERALE, pour le compte sa filiale SOGEFINANCEMENT, a consenti à Monsieur [H] [L] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5.250 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 38 mensualités de 180 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 11,82 % et un taux annuel effectif global de 12,48%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, mis en demeure M. [H] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023, la société SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

4.712,06 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 juin 2019, dont 349,04 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 9,37 % à compter de la déchéance du terme ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle le juge a mis dans le débat, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la preuve de la validité de la signature électronique, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux fins d’intervention volontaire en ce que celle-ci vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une opération de fusion-absorption du 1er juillet 2024. Pour le reste, elle a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

M. [H] [L] a comparu en personne et a reconnu le principe de sa dette mais a sollicité des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.

L’affaire a été mise en délibéré le 16 décembre 2024par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 juin 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur la demande d’intervention volontaire

Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société FRANFINANCE intervient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une opération de fusion-absorption du 1er juillet 2024. Elle a donc qualité pour agir.

Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 3 février 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 3 juin 2024, l’action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, sera déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 juin 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.

En l’espèce, si la société FRANFINANCE produit la fiche de dialogues, elle ne verse aux débats qu’une copie de la pièce d’identité de l’empunteur. A défaut de produire des pièces suffisantes relatives à la situation financière de M. [H] [L], la société FRANFINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Elle doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.

Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1.850,58 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [L] (8.310,58 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (6.460 euros).

Sur la demande reconventionelle de délais de paiement

En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [H] [L], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de la société S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, recevable,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 14 juin 2019 par M. [H] [L],

ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 1.850,58 euros (mille huit cent cinquante euros et cinquante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,

AUTORISE M. [H] [L] à s’acquitter des sommes dues en 18 versements mensuels de 102 euros au minimum (cent trois euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

DÉBOUTE la société SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 décembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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