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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 oct. 2024, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MQA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] sise [Adresse 4] – [Localité 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C], né le 25 Décembre 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PARADIS a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de condamnation à payer les charges et travaux exigibles, les charges et travaux non encore échues et des dommages et intérêts.
A l’audience du 11 septembre 2024, le demandeur a indiqué se désister de son instance. Il a indiqué maintenir sa demande de condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1635€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [T] [C], bien que régulièrement cité à personne, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
Il convient de condamner Monsieur [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 900€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [C] sera par ailleurs condamné au dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que la partie demanderesse s’est désistée de son instance,
Le déclarons parfait,
Condamnons Monsieur [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 900€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [T] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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