Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab2, 7 octobre 2024, n° 22/11813
TJ Marseille 7 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation reconnu par l'assureur

    La cour a constaté que l'assureur reconnaît son obligation d'indemniser la victime pour les préjudices subis.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a jugé que les préjudices étaient dûment justifiés par le rapport d'expertise et les éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Frais exposés pour obtenir la reconnaissance de ses droits

    La cour a jugé équitable de condamner l'assureur à rembourser une partie des frais engagés par la victime.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a statué que la société MATMUT, en tant que partie succombante, devait supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab2, 7 oct. 2024, n° 22/11813
Numéro(s) : 22/11813
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11813 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VKS

AFFAIRE : M. [F] [N] (Me Mickael NAKACHE)

C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

— Compagnie d’assurance MATMUT ( )

DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mai 2017, Monsieur [F] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Par ordonnance en date du 15 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [T] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [F] [N] une provision de 30 000 euros.

Par ordonnances des 04 mars 2019 et 14 septembre 2020, de nouvelles indemnités provisionnelles de 30 000 euros puis de 10 000 euros lui ont été accordées.

Deux provisions complémentaires de 5 000 et 40 000 euros ont été versées à la victime, de sorte que les parties s’accordent à dire qu’il a perçu au total la somme de 115 000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 03 janvier 2022. Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2022, Monsieur [F] [N] a assigné la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Par acte d’huissier délivré le 19 octobre 2023, Monsieur [F] [N] a assigné la société MALAKOFF HUMANIS.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 09 octobre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [F] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

— Frais divers……………………………………………………………………………………………….2 400 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

— Tierce personne permanente……………………………………………………………….241 593,96 euros

— Incidence professionnelle 200 000 euros

— Dépense de santé future 117 725,25 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— Déficit fonctionnel temporaire total 1 866,66 euros

— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 1 550 euros

— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % 7 339,99 euros

— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 3 666,66 euros

— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % 3 231,66 euros

— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 2 266,66 euros

— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % 4 759,99 euros

— Souffrances endurées 60 000 euros

— Préjudice esthétique temporaire 10 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

— Déficit fonctionnel permanent 99 000 euros

— Préjudice esthétique permanent 6 000 euros

— Préjudice sexuel 30 000 euros

— Préjudice d’agrément 50 000 euros

SOIT AU TOTAL 840 853,21 euros

selon les écritures du demandeur, dont il convient de déduire la somme de 115 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [F] [N] demande en outre au tribunal de :

— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

— condamner la société MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de Maître NAKACHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 05 avril 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [F] [N] et propose l’indemnisation de la manière suivante :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

— Frais divers……………………………………………………………………………………………….2 400 euros

— Tierce personne temporaire…………………………………………………………………..26 646,40 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

— Tierce personne permanente……………………………………………………………….119 683,84 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— Souffrances endurées 40 000 euros

— Préjudice esthétique temporaire 1 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

— Déficit fonctionnel permanent 82 500 euros

— Préjudice esthétique permanent 4 000 euros

— Préjudice sexuel 8 000 euros

— Préjudice d’agrément 10 000 euros

La société MATMUT sollicite en outre :

— le débouté concernant la demande portant sur les dépenses de santé future et l’incidence professionnelle, compte tenu de la rente à déduire,

— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et le retranchement du recours des tiers-payeurs,

— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur de 50%,

— que le jugement soit déclaré commun et opposable à l’organisme social et qu’il soit statuer sur les dépens, dont distraction au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.

Par ordonnance du 10 juin 2023, l’affaire a été jointe à l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/11036 opposant le demandeur à la société MALAKOFF HUMANIS.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024.

L’organisme social et la société MALAKOFF HUMANIS, bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas. Le montant des dépenses remboursées est toutefois connu. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation

Il convient de donner acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [F] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 23 mai 2017.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 mai 2017 au 18 avril 2019, avec une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 19 avril 2019, puis un nouvel arrêt de travail du 20 janvier 2020 au 09 juin 2020,

— un déficit fonctionnel temporaire total de 55 jours, du 23 mai 2017 au 07 juillet 2017 puis du 24 au 25 novembre 2017, du 19 au 21 décembre 2017 et du 21 au 25 janvier 2020,

— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 08 juillet 2017 au 08 septembre 2017, soit 62 jours,

— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % du 09 septembre 2017 au 10 septembre 2018, soit 367 jours,

— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 11 septembre 2018 au 18 avril 2019, puis du 26 janvier 2020 au 09 juin 2020, soit 356 jours,

— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 19 avril 2019 au 20 janvier 2020, puis du 10 juin 2020 au 22 juillet 2021, soit 685 jours,

— une consolidation au 22 juillet 2021,

— des souffrances endurées qualifiées de 6/7,

— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 4/7,

— un préjudice esthétique permanent qualifié de 2,5/7,

— la nécessité de frais futurs et d’une assistance à tierce personne avant puis après consolidation.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [F] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les Préjudices Patrimoniaux :

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l’espèce, Monsieur [F] [N] ne formule aucune prétention de ce chef.

S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 69 336,87 euros.

La mutuelle MALAKOFF HUMANIS justifie d’une créance tenant en des frais de santé acquittés entre la date de l’accident et la date de consolidation, pour un montant non contesté de 7 354,80 euros.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2 400 euros, tel qu’admis par les deux parties.

La tierce personne temporaire avant consolidation :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire de la manière suivante, avant la consolidation :

trois heures par jour tous les jours de la semaine pour la période du 08 juillet 2017 au 08 septembre 2017, soit durant 62 jours (3h X 62 jours = 186 heures) ;deux heures par jour tous les jours de la semaine du 09 septembre 2017 au 10 septembre 2018, soit durant 367 jours (2h X 367 jours = 734 heures), une heure par jour tous les jours de la semaine du 11 septembre 2018 au 18 avril 2019, soit durant 220 jours (1h X 220 jours = 220 heures), quatre heures par semaine du 19 avril 2019 au 20 janvier 2020, soit durant 39 semaines et 3 jours (39,5 semaines X 4h = 158 heures), une heure par jour tous les jours de la semaine du 26 janvier 2020 au 09 juin 2020, soit durant 135 jours (135 heures),quatre heures par semaine du 10 juin 2020 au 22 juillet 2021, soit durant 58 semaines et 2 jours 408 jours (58,3 semaines X 4h = 233 heures), soit un total de 1 666 heures.

Si le défendeur ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice, il conteste le barème de capitalisation négatif proposé par le demandeur et le coût horaire de 22 euros, faisant valoir la réalité économique du moment, et proposant une indemnité sur la base d’un coût horaire de 16 euros.

Il est constant que le juge est tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, sans perte ni profit, et fait application du barème qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.

Dans ces conditions, compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.

Il sera en conséquence alloué à Monsieur [F] [N] la somme de 33 320 euros en réparation de ce poste de préjudice (1 665 heures x 20 euros).

Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

La tierce personne permanente :

Là encore, si le défendeur ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice, il conteste le coût horaire proposé par le demandeur de 22 euros et le barème de capitalisation, faisant valoir la réalité économique du moment ainsi que la réalité de l’aide apportée à la victime par un aidant familial et non par une association prestataire, et proposant une indemnité sur la base d’un coût horaire de 16 euros.

En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non médicalisée à raison de quatre heures par semaine, après la consolidation. La victime est âgée de 48 ans lors de la consolidation. Sur la période échue, du 23 juillet 2021 au 07 novembre 2022, il s’est écoulé 67,5 semaines. Il est donc dû, sur la base de 20 euros de l’heure comme retenu plus en amont, la somme de 5 400 euros.

S’agissant de la période à échoir, il y a lieu de faire droit à la demande de la victime concernant la capitalisation, acceptée par le défendeur. Concernant le choix du barème de capitalisation, afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt 0%, par préférence au barème BCRIV demandé par le défendeur, dès lors que le premier repose sur une table qui tient compte de la mortalité la plus récente de la population générale et un taux d’actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix, fixé à 0 %, avec une variante à -1 %, ce qui permet de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale. Le barème de la Gazette du Palais de 2022 a été élaboré dans un contexte de forte inflation liée notamment à la situation internationale. Toutefois, il sera statué en fonction des éléments dont le juge dispose au moment où il statue : s’il s’avère que la croissance économique reste faible, elle est néanmoins positive, pendant que l’inflation ne cesse de reculer. En conséquence, le choix d’un barème à taux zéro correspond davantage à la situation actuelle et sera retenu.

Ainsi, il convient de multiplier le nombre annuel d’heures (52 semaines X 4 heures = 208) par le coût horaire de 20 euros et l’euro de rente correspondant selon le barème de la gazette du palais à son âge au jour de la période restant à échoir, soit 50 ans au 07 novembre 2022 (en l’espèce : 31,211 €). Il sera en conséquence alloué à Monsieur [F] [N] la somme de 129 837,76 euros en réparation de ce poste de préjudice pour la période à échoir.

Il lui sera donc alloué la somme globale de 135 237,76 euros concernant ce poste de préjudice.

Les dépenses de santé futures :

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constant que le remboursement des frais d’appareillage n’est pas subordonné à la production de justificatifs.

La société MATMUT s’oppose à l’indemnisation de ce chef de préjudice, faisant valoir l’absence de justification quant au reste à charge après remboursement de la CPAM et de la mutuelle complémentaire, et donc du coût final réellement supporté par la victime, ainsi que le potentiel refus de la victime de porter des orthèses.

En l’espèce, dans son rapport, l’expert conclut à la nécessité de prendre en charge deux paires de semelles orthopédiques par an ainsi qu’une orthèse stabilisatrice du genou, renouvelable tous les ans. Concernant les semelles orthopédiques, Monsieur [F] [N] produit un devis ainsi que la facture d’achat de sa première paire de semelles orthopédiques, pour un montant de 260 euros. S’agissant de l’orthèse stabilisatrice du genou, il produit un devis pour un montant de 2 423,72 euros. Aussi, le décompte de la CPAM transmis par la MATMUT mentionne une prise en charge pour l’orthèse du genou à hauteur de 2 128,30 euros, l’annuité étant chiffré à 76,72 euros. En revanche, la prise en charge des semelles orthopédiques ne ressort pas clairement de l’évaluation des frais futurs transmise. De la même façon, le décompte transmis par la mutuelle MALAKOFF HUMANIS ne fait pas apparaître les dépenses de santé future. Aussi, si les dépenses de santé actuelle font bien mention de plusieurs remboursements au titre des « accessoires, appareillages, orthopédie », le décompte ne comporte pas davantage de précisions et les montants sont très variables, de sorte que, en l’état, il n’est pas possible de connaître le montant de prise en charge par la mutuelle des semelles orthopédiques et de l’orthèse du genou.

Ainsi, s’il est évident que Monsieur [F] [N] a bien un préjudice au titre des dépenses de santé futures, eu égard à la nécessité, relevée par l’expert, de bénéficier de deux paires de semelles orthopédiques par an ainsi que d’une orthèse stabilisatrice du genou, il n’est en l’état pas possible de déterminer le montant restant à sa charge s’agissant de ces deux orthèses dont le remboursement au moins partiel par ces organismes ne fait pas doute, et ainsi de déterminer le montant exact de son préjudice.

Par conséquent, il convient de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production par Monsieur [F] [N] de tout élément permettant de chiffrer la prise en charge par sa mutuelle et la CPAM de ces deux orthèses.

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

En l’espèce, Monsieur [F] [N] sollicite le paiement de la somme de 200 000 euros, faisant valoir la nécessité d’un aménagement de son poste, médicalement justifié et l’incidence professionnelle caractérisée par une augmentation de la pénibilité de son emploi, son âge et un sentiment de dévalorisation sur le marché du travail.

La société MATMUT propose de l’indemniser à hauteur de 50 000 euros, faisant valoir la conservation de son emploi, la probable perte de chance d’évoluer professionnellement et une pénibilité au travail mais la réalisation des trois quarts de sa carrière professionnelle compte tenu de son âge et sa faculté à poursuivre son activité au sein de la même entreprise. Elle fait néanmoins observer qu’il convient de déduire la rente accident du travail versé par la CPAM, d’un montant de 153 870,01 euros ainsi que les indemnités journalières post-consolidation d’un montant de 1 377,55 euros, de sorte qu’aucune somme ne serait due.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [F] [N] était conducteur d’engin poids lourd au moment de l’accident. L’expert judiciaire retient une importante raideur du genou, une instabilité à la marche liée à la combinaison de la prothèse et d’une laxité médiale à l’appui, nécessitant le port de semelles orthopédiques et l’utilisation d’une orthèse stabilisatrice du genou. Il a pu conserver son emploi chez le même employeur en contrat à durée indéterminée, emploi qui a été aménagé.

Il y a lieu de noter que l’expert n’a pas retenu d’impossibilité à la poursuite de l’activité antérieure. En revanche, l’expert a bien retenu l’aménagement du poste de travail de la victime était médicalement justifié compte tenu de son état séquellaire et que l’exercice d’une profession nécessitant l’utilisation fréquente et répétée des membres inférieurs devenait difficilement envisageable. Il est évoqué une modification du contrat de travail de la victime, avec une incidence salariale.

Dès lors, il existe une pénibilité accrue ainsi qu’une certaine dévalorisation sur le marché de l’emploi considérant que Monsieur [F] [N] exerçait un emploi nécessitant l’utilisation de ses membres inférieurs.

Au regard de ces éléments, de l’ampleur et de la nature de ses séquelles (33% de DFP) et de l’âge de Monsieur [F] [N] à la consolidation, il lui sera alloué la somme de 50 000 euros en indemnisation de ce préjudice.

Toutefois, selon la créance produite aux débats, Monsieur [F] [N] bénéficie d’une rente accident du travail d’un montant de 153 870,01 euros. Or cette rente doit être imputée sur la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle.

Ainsi, il y a lieu de constater qu’aucune somme n’est due par la société MATMUT à la victime de ce chef et de rejeter la demande de la victime.

Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert retient les éléments suivants :

— un déficit fonctionnel temporaire total de 55 jours, du 23 mai 2017 au 07 juillet 2017 puis du 24 au 25 novembre 2017, du 19 au 21 décembre 2017 et du 21 au 25 janvier 2020,

— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 08 juillet 2017 au 08 septembre 2017, soit 62 jours,

— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % du 09 septembre 2017 au 10 septembre 2018, soit 367 jours,

— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 11 septembre 2018 au 18 avril 2019, puis du 26 janvier 2020 au 09 juin 2020, soit 356 jours,

— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 19 avril 2019 au 20 janvier 2020, puis du 10 juin 2020 au 22 juillet 2021, soit 685 jours,

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’utilisation permanente d’un fauteuil roulant dans un premier temps, puis la gestion des problèmes orthopédiques, la surinfection du genou droit et le traitement antibiotique dans un second temps, et l’aide nécessaire dans la gestion de son quotidien plus ou moins importante selon les périodes, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :

— déficit fonctionnel temporaire total : 1 650 euros

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 1 395 euros

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % : 6 606 euros

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 5 340 euros

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % : 7 192,50 euros

Total 22 183,50 euros

Les souffrances endurées :

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont caractérisées par les nombreux traumatismes physiques listés par l’expert, à savoir le traumatisme du genou droit, du bassin, du poignet droit, un traumatisme thoracique et abdominal, ainsi que des répercussion psycho-émotionnelle.

Fixées par l’expert à 6/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 40 000 euros, correspondant à l’offre émise par la défenderesse.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, elles sont caractérisées par le processus de cicatrisation et l’immobilisation de la victime durant près de deux mois.

Fixé par l’expert à 4/7 jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros.

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 33 %. Etant âgé de 48 ans lors de la consolidation de son état, le point retenu sera de 2 905, et il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 95 865 euros.

Le préjudice esthétique permanent :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, elles sont caractérisées par la présence d’éléments cicatriciels et une instabilité à la marche.

Estimé à 2,5/7 par l’expert, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 000 euros.

Le préjudice sexuel :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).

En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne les doléances de la victime faisant état de relations sexuelles perturbées, en lien avec son traitement psychiatrique. Il conclut à l’existence d’un préjudice sexuel récréatif, sans préjudice de procréation, en lien avec l’impact de son état sur sa relation sentimentale.

Ainsi, même si sur un plan physiologique, l’acte sexuel est praticable, il n’en demeure pas moins que les troubles psychologiques consécutifs à l’accident, et relayés par son épouse auprès de l’expert judiciaire, inhibent et altèrent la libido de Monsieur [F] [N].

Par conséquent, le préjudice sexuel est établi et sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 euros.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Ce préjudice n’est pas limité à la seule privation d’activités sportives et recouvre aussi l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à des activités normales de loisirs ou d’agrément dans la vie sociale et familiale.

Dans son rapport, l’expert conclut à un préjudice d’agrément total pour les activités de loisirs déclarées. Monsieur [F] [N] justifie en outre par les pièces qu’il produit aux débats et notamment des photographies, bail saisonnier et attestations, qu’il pratiquait la moto, le ski et la chasse. Compte tenu de son âge, de sa perte de mobilité (instabilité à la marche et raideur du genou droit notamment), ayant notamment justifié la pose d’un taux de déficit fonctionnel permanent conséquent, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique justifiée du ski, de la moto et de la chasse. Il sera évalué à la somme de 15 000 euros.

RÉCAPITULATIF

— frais divers 2 400 euros

— tierce personne temporaire 33 320 euros

— dépenses de santé futures sursis à statuer

— tierce personne permanente 135 237,76 euros

— incidence professionnelle compensation avec rente AT

— déficit fonctionnel temporaire 22 183,50 euros

— souffrances endurées 40 000 euros

— préjudice esthétique temporaire 4 000 euros

— déficit fonctionnel permanent 95 865 euros

— préjudice esthétique permanent 4 000 euros

— préjudice d’agrément 15 000 euros

— préjudice sexuel 10 000 euros

TOTAL 362 006,26 euros

PROVISION A DÉDUIRE 115 000 euros

RESTE DU 247 006,26 euros

La société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [F] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 mai 2017, après déduction de la provision.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE, sur son affirmation de droit.

Monsieur [F] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [F] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 23 mai 2017 ;

EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [F] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 362 006,26 euros répartie de la manière suivante :

— frais divers 2 400 euros

— tierce personne temporaire 33 320 euros

— dépenses de santé futures sursis à statuer

— tierce personne permanente 135 237,76 euros

— incidence professionnelle compensation avec rente AT

— déficit fonctionnel temporaire 22 183,50 euros

— souffrances endurées 40 000 euros

— préjudice esthétique temporaire 4 000 euros

— déficit fonctionnel permanent 95 865 euros

— préjudice esthétique permanent 4 000 euros

— préjudice d’agrément 15 000 euros

— préjudice sexuel 10 000 euros

SURSOIT à statuer sur les dépenses de santé futures de Monsieur [F] [N];

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [F] [N] la somme de 362 006,26 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ;

DIT que la provision de 115 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DEBOUTE Monsieur [F] [N] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MALAKOFF HUMANIS ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE, avocat, sur son affirmation de droit ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 13 janvier 2025 à 14h30 pour production par Monsieur [F] [N] de tout élément permettant de chiffrer la prise en charge par sa mutuelle et la CPAM d’une paire de semelles orthopédiques et d’une orthèse stabilisatrice du genou.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab2, 7 octobre 2024, n° 22/11813