Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 13 décembre 2024, n° 24/03234
TJ Marseille 13 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'accès aux données successorales

    La cour a estimé que la demande était devenue sans objet, car la Caisse d'épargne a indiqué que le coffre-fort était vide et clôturé, rendant l'accès aux informations inutile.

  • Accepté
    Frais exposés pour obtenir l'accès aux données

    La cour a jugé que la Caisse d'épargne, en ne répondant pas aux demandes des héritiers et en les obligeant à saisir la justice, devait indemniser les frais exposés par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 déc. 2024, n° 24/03234
Numéro(s) : 24/03234
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024

Président : Madame YTHIER, Juge

Greffier : Madame ZABNER,

Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/03234 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FBL

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [P] [N] [V] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [O] [B] [V] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

tous représentés par Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre de la succession de Monsieur [E] [V], Maître [W] s’est adressé au service succession de la Caisse d’épargne de Provence Alpes corse afin d’obtenir un état de situation des comptes détenus par le défunt.

L’établissement bancaire délivrait un état des comptes et Monsieur [V] découvrait l’existence d’un coffre-fort numérique. Les héritiers souhaitaient connaitre le contenu dudit coffre-fort, le service succession de la Caisse d’épargne de Provence Alpes corse ne répondait pas aux demandes des héritiers. Une mise en demeure était envoyée le 5 septembre 2023.

Par assignation du 15 juillet 2024, Madame [P] [V] et Monsieur [O] [V] ont fait attraire la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer :

— sa condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut d’exécution spontanée 15 jours après la signification de la décision à intervenir, de donner libre accès par tous moyens aux informations (dont le code d’accès) et aux données du coffre-fort numérique du défunt Monsieur [O] [E] [V], afin de pouvoir procéder à l’intégration de son contenu à la succession ;

— sa condamnation au paiement de la somme 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

A l’audience du 25 octobre 2024, DD, Madame [P] [V] et Monsieur [O] [V] par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. DD demande au tribunal de condamner la CAISSE D’EPARGNE CEPAC au paiement :

— sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut d’exécution spontanée 15 jours après la signification de la décision à intervenir, de donner libre accès par tous moyens aux informations (dont le code d’accès) et aux données du coffre-fort numérique du défunt Monsieur [O] [E] [V], afin de pouvoir procéder à l’intégration de son contenu à la succession ;

— de la somme 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

La CAISSE D’EPARGNE CEPAC sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses comme étant devenu sans objet et de minorer l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande d’accès par tous moyens aux informations (dont le code d’accès) et aux données du coffre-fort numérique

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [P] [V] et Monsieur [O] [V] sont les héritiers de Monsieur [O] [V]. Ils sollicitent depuis novembre 2022 les informations d’accès aux données du coffre-fort numérique. Ce n’est qu’après l’assignation soit le 23 juillet 2024 que la caisse d’épargne a répondu en versant aux débats un état de la situation dudit coffre-fort indiquant que celui-ci est vide, ne contient aucun objet et est clôturé depuis le 7 janvier 2022. Ainsi la présente demande est devenue sans objet et il n’y a lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, La CAISSE D’EPARGNE CEPAC supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, La CAISSE D’EPARGNE CEPAC qui a été sollicité depuis le mois de novembre 2022 par les héritiers pour avoir accès au coffre-fort de leur père décédé, et qui pendant tout ce temps n’a pas répondu aux sollicitations légitimes et a attendu d’être assignée en justice pour enfin transmettre le contenu du coffre-fort à obliger les héritiers à choisir la voie judiciaire.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 2000 €.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte ;

CONDAMNONS la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Madame [P] [V] et Monsieur [O] [V] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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