Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 3 oct. 2024, n° 21/04792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 03 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 21/04792 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YZG7
AFFAIRE : S.A.S. ALPHA.O.BTP ( l’AARPI CRJ AVOCATS)
C/ Société SCCV LES TERRASSES DU [Adresse 6] (la SCP CABINET
ROSENFELD & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Octobre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
La société ALPHA.O.BTP, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 818 032 856, dont le siège social est sis [Adresse 4]
La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [I], dont l’étude est sise [Adresse 2]
pris en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA.O.BTP
représentée par Maître Frédéric-Alix REY de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société LES TERRASSES DU CABOT, SCCV dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Société CARRÉ 9ÈME, SCCV dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CARRE 9ème, dont le gérant est la société PRIMOSUD, a fait réaliser en qualité de maitre d’ouvrage une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé « Carré 9ème » sis [Adresse 1] à [Localité 9].
La SCCV LES [Adresse 11], dont le gérant est également la société PRIMOSUD, a fait construire un autre ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » à la même adresse.
Selon marché en date du 27 février 2018, la SCCV CARRE 9ème a confié à la société SOLUTION TP la réalisation du lot « VRD ».
Par marché en date du 1er mars 2018, cette même société s’est également vue confier la réalisation du lot « VRD » par la SCCV LES TERRASSES DU CABOT.
La société SOLUTION TP a fait appel à la société ALPHA.O.BTP pour la réalisation de travaux de ces deux chantiers.
La société ALPHA.O.BTP a émis deux factures n° A-001/2019 et B-001/2019 en date du 2 janvier 2019 à l’attention de la société SOLUTION TP, d’un montant respectif de 75.507,85 euros TTC et de 85.294,33 euros TTC, au titre de son intervention.
Ces factures n’ont été que partiellement réglées par la société SOLUTION TP à hauteur de 33.124,92 euros.
La société SOLUTION TP a par la suite été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 7 février 2019, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2019.
Par courriers du 27 juillet 2020, la société ALPHA.O.BTP a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire/liquidateur de la société SOLUTION TP, a adressé copie de cette déclaration de créance à la société PRIMOSUD, gérante des SCCV LES TERRASSES DU CABOT et CARRE 9ème, et l’a mise en demeure de procéder au paiement de la somme totale de 127.677,26 euros au titre de son intervention sur les deux chantiers.
Par LRAR du 5 mars 2021, les SCCV LES TERRASSES DU CABOT et CARRE 9ème ont été mises en demeure de payer les sommes respectives de 58.945,39 euros et de 68.731,87 euros, en vain.
Selon exploits de commissaires de justice en date du 16 avril 2021, la société ALPHA.O.BTP a assigné les SCCV LES TERRASSES DU CABOT et CARRE 9EME dans le cadre d’une action directe en paiement des sommes de :
— 58.945,39 euros au titre du solde du marché de travaux pour le lot maçonnerie VRD ayant trait au chantier « Les terrasses de Cabot »,
— 68.731,87 euros au titre du solde du marché de travaux pour le lot maçonnerie VRD ayant trait au chantier « Carré 9ème ».
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/04792.
*
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 28 septembre 2023, la société LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [P] [I] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA.O.BT, demande au tribunal, au visa de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, de :
— Condamner la SCCV LES [Adresse 11] à payer à la société ALPHA.O.BTP la somme de 58.945,39 € au titre du solde du marché de travaux pour le lot maçonnerie VRD ayant trait au chantier « Les terrasses de Cabot » ;
— Condamner la SCCV LE CARRE 9EME à payer à la société ALPHA.O.BTP la somme de 68.731,87 € au titre du solde du marché de travaux pour le lot maçonnerie VRD ayant trait au chantier « Carré 9ème » ;
— Condamner in solidum la société SCCV LES [Adresse 10] DU [Adresse 6] et la société CARRE 9EME à payer à la société ALPHA.O.BTP la somme de 10.000 € au titre de leur résistance abusive ;
— Condamner in solidum la société SCCV LES TERRASSES DU CABOT et la société CARRE 9EME à payer à la société ALPHA.O.BTP la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société SCCV LES TERRASSES DU [Adresse 6] et la société CARRE 9EME aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Frédéric-Alix REY, qui affirme y avoir pourvu.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 25 octobre 2023, la SCCV CARRE 9ème et la SCCV LES TERRASSES DU CABOT demandent au tribunal, au visa notamment des articles 3 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et des articles 1240, 1315 et 1347 du code civil, de :
— DEBOUTER la société ALPHA.O.BTP et la société SAS LES MANDATAIRES de leur demande de paiement formulée à l’encontre de la SCCV LES TERRASSES DU CABOT à hauteur de 58.945,39 € au titre d’un prétendu solde du marché travaux pour le lot maçonnerie VRD ayant trait au chantier « Les terrasses de Cabot »,
— DEBOUTER la société ALPHAO.BTP et la société SAS LES MANDATAIRES de leur demande de paiement formulée à l’encontre de la SCCV CARRE 9ème à hauteur de 68.731,87 € au titre d’un prétendu solde du marché travaux pour le lot maçonnerie VRD ayant trait au chantier « Carré 9ème »,
— DEBOUTER la société ALPHAO.BTP et la société SAS LES MANDATAIRES de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SCCV LES TERRASSES DU CABOT et de la SCCV CARRE 9ème à hauteur de 10.000 € au titre d’une prétendue résistance abusive,
— CONDAMNER la société ALPHA.O.BTP et la société SAS LES MANDATAIRES à verser à à la SCCV LES TERRASSES DU CABOT et à la SCCV CARR 9ème la somme de 5.000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER la société ALPHA.O.BTP et la société SAS LES MANDATAIRES à verser à la SCCV LES TERRASSES DU CABOT et de la SCCV CARRE 9ème la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens,
— DEBOUTER la société ALPHA.O.BTP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024, prorogé au 21 mars 2024.
Par jugement du 21 mars 2024, la réouverture des débats a été prononcée en raison de l’indisponibilité prolongée du magistrat en charge du dossier.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2024, puis mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
L’article 3 de cette même loi prévoit que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
Par ailleurs, en vertu de l’article 12 du même texte, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
Enfin, l’article 13 de la même loi précise que l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
Les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sont d’ordre public.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour être recevable, l’action directe en paiement du sous-traitant à l’encontre du maitre d’ouvrage peut être exercée si l’entrepreneur principal n’a pas payé, par une société intervenue en cette qualité qui a été régulièrement agréée par le maitre d’ouvrage de même que ses conditions de paiement, et après mise en demeure restée infructueuse.
A défaut de démontrer que ces conditions sont réunies, l’action directe en paiement est irrecevable.
Sur l’existence d’un contrat de sous-traitance
Il résulte des pièces produites que la société SOLUTION TP s’est vue confier, par deux marchés signés le 27 février 2018 et le 1er mars 2018, l’exécution des travaux des lots « VRD » des deux chantiers engagés concomitamment par les SCCV CARRE 9ème et LES TERRASSES DU CABOT.
Il est démontré que la société SOLUTION TP a par la suite délégué tout ou partie de ces travaux à la société ALPHA.O.BTP par la conclusion de deux contrats intitulés « Contrat de sous-traitance – Conditions particulières simplifiées » signés le 18 avril 2018. Ces contrats comportent le cachet de chacune des sociétés, la référence des marchés principaux (noms des maitres d’ouvrage et maitre d’œuvre concernés, adresse des chantiers et type de travaux), la définition générale des travaux confiés (« maçonnerie et VRD ») ainsi que le montant global des marchés et la mention du caractère ferme et forfaitaire du prix, soit un montant de 81.431,95 euros HT pour l’opération [Adresse 11] et de 117.559,50 euros HT pour le chantier CARRE 9ème.
Ces pièces sont en outre corroborés par la production de deux devis établis par la société ALPHA.O.BTP et acceptés le même jour par la société SOLUTION TP par apposition de la mention « lu et approuvé – bon pour accord », de son cachet et de sa signature, détaillant précisément les travaux confiés et leur prix. Le montant total de chacun de ces devis correspond en outre exactement au prix forfaitaire de chacun des contrats de sous-traitance précités.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, aucun formalisme n’est imposé par la loi relativement à la conclusion des contrats de sous-traitance, de sorte que ces éléments, qui permettent d’identifier clairement les opérations de construction concernées, les travaux confiés ainsi que leur montant, sont parfaitement valables et caractérisent sans difficulté l’existence d’un contrat de sous-traitance conclu par la société SOLUTION TP avec la société ALPHA.O.BTP relativement aux deux opérations de construction précitées. Le fait qu’il ne soit pas expressément renvoyé par les deux contrats aux devis ultérieurement signés et acceptés ne saurait être invoqué par les maitres d’ouvrage, d’autant qu’il a été rappelé que les montants de ces devis correspondent bien à ceux visés aux contrats.
Il est ainsi établi que la société ALPHA.O.BTP est bien intervenue sur les deux chantiers litigieux en qualité de sous-traitante de la société SOLUTION TP pour la réalisation des travaux de VRD.
Sur l’agrément du sous-traitant et l’acceptation de ses conditions de paiement
Il a été rappelé que pour pouvoir exercer l’action directe en paiement à l’égard du maitre d’ouvrage, le sous-traitant doit avoir été agréé par lui et ses conditions de paiement acceptées.
Il est constant à cet égard que si l’acceptation du sous-traitant par le maitre d’ouvrage peut être tacite, il doit alors être démontré l’existence d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant et ses conditions de paiement. La simple connaissance du sous-traitant et de son intervention sur le chantier ne suffit pas à caractériser une acceptation tacite de celui-ci par le maitre d’ouvrage.
En l’espèce, il est indéniable que les SCCV CARRE 9ème et [Adresse 11] avaient connaissance de l’intervention de la société ALPHA.O.BTP dans le cadre des deux opérations de construction : en effet, non seulement des courriels et comptes-rendus de chantier ont été directement adressés par leurs soins à son directeur général et l’un de ses employés sur des adresses électroniques mentionnant le nom de la société, mais il est également établi que son dirigeant, Monsieur [W] [C], a échangé à plusieurs reprises des messages concernant le déroulement des chantiers en signant ces derniers d’une signature indiquant expressément sa qualité de directeur général de la société ALPHA.O.BTP. Il est en outre justifié d’un courriel adressé par ce dernier aux représentants des maitres de l’ouvrage le 12 novembre 2018, où il rappelle sans équivoque que la société ALPHA.O.BTP intervient en qualité de sous-traitant.
Par ailleurs, le fait que des échanges réguliers aient eu lieu entre les maitres d’ouvrage et le dirigeant de la société ALPHA.O.BTP concernant son intervention, le planning de celle-ci ainsi que ses missions, et que des demandes visant à reprendre certains des travaux réalisés lui aient été directement adressées, est de nature à caractériser une acceptation tacite de la requérante par les maitres d’ouvrage en qualité de sous-traitante.
En revanche, il n’est établi par aucune pièce que la SCCV CARRE 9ème et la SCCV LES TERRASSES auraient accepté d’une quelconque manière les conditions de paiement des contrats de sous-traitance, aucun des échanges produits n’étant relatif ni à des factures, ni à un quelconque paiement de la société ALPHA.O.BTP.
Aucun des contrats de sous-traitance ni des devis signés par l’entreprise générale le 18 avril 2018 ne comporte par ailleurs l’agrément des défenderesses, et il n’est même pas démontré que ces documents leur auraient été transmis.
La délégation de paiement évoquée au sein des deux contrats de sous-traitance n’est quant à elle pas produite et son existence n’est d’ailleurs pas alléguée.
Les factures versées aux débats, en date du 2 janvier 2019, sont par ailleurs libellées à l’attention de la seule société SOLUTION TP, et non à l’attention des maitres d’ouvrage.
Dans ces conditions, la société ALPHA.O.BTP est défaillante à rapporter la preuve que ses conditions de paiement auraient été acceptées par les SCCV CARRE 9ème et LES TERRASSES DU CABOT.
Elle est dès lors irrecevable à solliciter le paiement direct de la créance qu’elle allègue par les maitres d’ouvrage.
Sur les demandes formulées au titre de la procédure abusive
Compte tenu de ce qui précède et du caractère irrecevable de l’action en paiement direct engagée par la société ALPHA.O.BTP, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la résistance abusive des SCCV CARRE 9ème et TERRASSES DU [Adresse 6] concernant le paiement de ses factures. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Il n’est aucunement établi en l’espèce par les défenderesses que l’action de la société ALPHA.O.BTP procèderait d’un tel abus. Elles seront par conséquent également déboutées de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu en l’espèce de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En équité, la demande formulée par les défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevable l’action directe en paiement engagée par la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [I] et en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA.O.BTP, à l’encontre de la SCCV CARRE 9ème ;
DECLARE irrecevable l’action directe en paiement engagée par la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [I] et en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA.O.BTP, à l’encontre de la SCCV LES TERRASSES DU CABOT ;
DEBOUTE par conséquent la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [I] et en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA.O.BTP de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [I] et en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA.O.BTP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SCCV CARRE 9ème et la SCCV LES [Adresse 11] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trois octobre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Veuve ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Plateforme ·
- Communication ·
- Historique ·
- Assistant ·
- Information ·
- Astreinte ·
- Locataire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Optique ·
- Commerçant ·
- Adresses ·
- Image ·
- Centre commercial ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Lunette ·
- Publication
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Ukraine ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- République ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Anesthésie ·
- Solidarité ·
- Pouvoir du juge ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prune ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Commerce
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation unilatérale ·
- Juge des référés ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Exécution du contrat ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Intégrité ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Usufruit ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Confidentialité ·
- Incident ·
- Déchéance ·
- Cadre ·
- Partie
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie commerciale ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.