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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 12 févr. 2024, n° 23/07690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024
GROSSE :
Le 11/03/24
à Me DALLEST
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07690 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JOF
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [G]
né le 04 Avril 1965 à [Localité 5] (13), domicilié : chez CABINET [Localité 6] IMMOBILIER, [Adresse 1]
représenté par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [J] épouse [G]
née le 04 Novembre 1968 à [Localité 7], domiciliée : chez CABONET [Localité 6] IMMOBILIER, [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 07 Juillet 1971 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 novembre 2017, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont donné à bail à Monsieur [C] [I] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 510€, outre 20 € au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2020, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont fait délivrer à Monsieur [C] [I] un congé pour motifs sérieux et légitimes sur le fondement de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 à effet au 6 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 4] condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de la réparation des préjudices subis par les bailleurs ;le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils ont expliqué avoir donné congé par acte du 2 mars 2020 à Monsieur [C] [I] pour motifs légitimes et sérieux en raison de multiples incivilités et altercations avec les autres occupants de l’immeuble. Malgré la date d’effet du congé le 6 novembre 2020, Monsieur [C] [I] était resté dans les lieux. Les bailleurs ont ajouté que le défendeur continuait à adopter un comportement qui rendait impossible son maintien dans les lieux, précisant ainsi que ce dernier refusait l’accès à l’appartement afin de permettre des travaux d’étanchéité de la terrasse à la suite d’infiltratons apparues dans le logement de l’étage du dessous.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [C] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé et les demandes d’expulsion et d’indemnisation du dommage subi
En vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En outre, il résulte de l’article 1728 du code civile que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions qu’au terme du délai fixé pour la reprise du logement par le bailleur, le preneur est dépourvu de tout titre d’occupation des locaux loués. Dès lors, le locataire doit libérer les lieux. À défaut, il appartient au propriétaire de saisir le juge pour obtenir la validation du congé ainsi que l’expulsion du locataire. L’expulsion d’une personne occupant un immeuble ou un lieu habité ne peut être poursuivie que sur la base d’un titre exécutoire suivi de la signification d’un commandement de quitter les lieux. L’éviction directe du locataire à la date d’effet du congé par le bailleur constituerait une voie de fait justifiant la réparation du préjudice subi par la personne évincée.
En l’espèce, les demandeurs versent au soutien de leurs prétentions, les pièces suivantes :
un courrier du Cabinet S.A.D.A du 24 janvier 2022 dont le destinataire n’est pas mentionné, ni l’accusé réception fourni, et faisant état de troubles de voisinage qui seraient causés par « l’occupant de l’appartement mitoyen du 1er étage », sans que cette personne ne soit nommée. Un procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble litigieux en date du 20 avril 2022 qui fait état en point 16 de « l’obtsruction aux travaux d’étanchéité de la part du locataire » et mentionnant une procédure de référé engagée à son encontre ;Des échanges d’emails entre la société JADE CONSTRUCTION et le cabinet immobilier S.A.D.A. relatifs à la réalisation de travaux ; Un courrier du 15 novembre 2020 de M. [E] [I] adressé au cabinet immobilier S.A.D.A. faisant état de l’impossibilité de son fils [C] [I] de quitter les lieux en raison de la situation sanitaire
Il convient de relever s’il est fait état dans les courriers adressés par le cabinet immobilier S.A.D.A. de dépôts de plaintes de la part des résidents de l’immeuble, ces pièces ne sont pas produites. De même, si l’état d’insalubrité du logement du fait du locataire est invoqué par les bailleurs, aucun élément – tel qu’un constat d’huissier – de nature à en démontrer la réalité n’est fourni, la photographie produite ne permettant d’attester de ce qu’il s’agit de la terrasse du logement occupé par M. [C] [I].
En conséquence, le congé sera déclaré comme étant dépourvu de caractère sérieux. La demande d’expulsion sera donc rejetée.
En outre, faute de prouver la réalité du préjudice allégué, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G] seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Il convient de débouter Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE dépourvu de motifs sérieux et légitimes, le congé délivré le 2 mars 2020 par Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G] à Monsieur [C] [I] relatif au bail conclu 7 novembre 2017 portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 3],
DEBOUTE Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G] aux dépens,
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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