Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale agricole, 3 septembre 2024, n° 24/01965
TJ Marseille 3 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inobservation du recours préalable

    La cour a relevé que l'inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir d'ordre public, et a donc déclaré la requête manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 3 sept. 2024, n° 24/01965
Numéro(s) : 24/01965
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01965 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42X3

Date du Recours : 16 avril 2024

Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU ? : SOLLICITE L’ANNULATION DE LA MISE EN DEMEURE D’UN MONTANT DE ? EUROS (?)

MISE EN DEMEURE DU ?

N° DE SS : [Numéro identifiant 6]Code recours : 88B

N° minute : 24/03446

DEMANDEUR

Monsieur [O] [C]

[Adresse 8]

[Localité 3]

DEFENDERESSE

Organisme MSA PROVENCE AZUR

[Adresse 5]

[Localité 2]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ

DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)

Par requête en date du 16 avril 2024, monsieur [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la MSA PROVENCE AZUR relative au recouvrement de cotisations.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, monsieur [O] [C] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [O] [C] le 16 avril 2024, à l’encontre de la MSA PROVENCE AZUR ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 03 Septembre 2024

La Présidente

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