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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 mai 2024, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :13 Mai 2024
Président :Madame PICO
Greffier lors des débats : Madame CRUZ
Greffier lors du pronnoncé : Madame LAFONT
Débats en audience publique le : 08 Avril 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OMI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
né le 16 Septembre 1952, demeurant [Adresse 2] – [Localité 7], représenté par son mandataire en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD GESTION, dont le siège social est sis, [Adresse 1] – [Localité 3], prise en la personne de son representant légal
représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SPEED CARS
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4], prise en la personne de son representant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 03 mars 2020, Monsieur [M] [O] a donné à bail commercial à la SASU SPEED CARS des locaux commerciaux situés [Adresse 6] [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13 200 euros hors taxes et charges.
Le bail commercial a pris effet au 03 mars 2020.
Monsieur [M] [O] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, Monsieur [M] [O] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU SPEED CARS, pour une somme de 4 498,95 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2024, Monsieur [M] [O] a fait assigner la SASU SPEED CARS, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU SPEED CARS, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 08 avril 2024, Monsieur [M] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, actualisant sa créance à la baisse, dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SASU SPEED CARS et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;Condamner la SASU SPEED CARS à payer à Monsieur [M] [O]:Une indemnité provisionnelle de 2 340,37 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer plus charges jusqu’à la reprise effective des lieux ; La somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 14 novembre 2023.
La SASU SPEED CARS, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 14 novembre 2023.
Il résulte du décompte versé aux débats (pièce 3) et du décompte actualisé laissant apparaitre les paiements réalisés à compter du mois de février 2024, que la dette de loyer n’a pas été régularisée dans le délai de 30 jours suivant le commandement de payer.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 05 avril 2024.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 décembre 2023. L’obligation de la SASU SPEED CARS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 décembre 2023, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 100 euros, outre les taxes et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 05 avril 2024 que la SASU SPEED CARS a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 2 340,37 euros, arrêtée au 05 avril 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2 340,37 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 05 avril 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande n’est pas faite à titre provisionnel, or le juge des référés ne peut allouer que des provisions.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SASU SPEED CARS sera condamnée, à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU SPEED CARS qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 03 mars 2020 entre Monsieur [M] [O] et la SASU SPEED CARS, à la date du 15 décembre 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU SPEED CARS et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 6] [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SASU SPEED CARS à payer à Monsieur [M] [O] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 décembre 2023, d’un montant de 1 100 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SASU SPEED CARS à payer à Monsieur [M] [O] la somme provisionnelle de 2 340,37 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 05 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SASU SPEED CARS à payer à Monsieur [M] [O], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU SPEED CARS aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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