Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 16 janv. 2024, n° 23/05883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HERMES SELLIER, S.C.P.A. HERMES INTERNATIONAL c/ SAS au capital de 4.976.000 € immatriculée, S.A.S. LE 70, SAS, C, Société LE 70 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 16 Janvier 2024
Enrôlement : N° RG 23/05883 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NJ5
AFFAIRE : S.C.P.A. HERMES INTERNATIONAL (Me Charlotte BALDASSARI) et autre
C/ S.A.S. LE 70
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Société HERMES INTERNATIONAL
SCPA au capital de 53.840.400,12 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 076 396, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
SAS au capital de 4.976.000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 696 520 410, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Mathilde SUZÉ
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société LE 70
SAS au capital de 150 € immatriculée au RCS de FRÉJUS sous le n° 884 510 843, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
La société HERMES SELLIER, société de création, de fabrication et de distribution, faisant partie du groupe HERMES, exploite une boutique à [Localité 5].
Indiquant s’être aperçue qu’une boutique située dans la même commune à l’enseigne SEARONIQUE, présentait en vitrine et commercialisait de nombreux sacs imitant ses modèles iconiques KELLY, BIRKIN, BOLIDE et PICOTIN, et l’accessoire RODEO elle lui a adressé une lettre de mise en demeure de cesser ces actes de contrefaçon le 4 novembre 2022, restée sans réponse, puis une autre les 17 et 25 novembre et 9 décembre 2022 et a fait établir un constat d’huissier d’achat d’échantillons de ces sacs dans la boutique les 30 septembre et 5 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023 les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER ont fait assigner la SAS LE 70, exploitante de la boutique SEARONIQUE en contrefaçon de droits d’auteur et de marque, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire, afin d’obtenir la cessation des ventes des sacs argués de contrefaçon, leur destruction ainsi que la réparation de leurs préjudices.
Elles demandent ainsi au tribunal de :
juger que les importation offre, cession, détention et commercialisation par la société LE 70 de sacs et accessoires reproduisant la combinaison originale des caractéristiques des sacs KELLY, BIRKIN, BOLIDE, et PICOTIN et du charm RODEO d’HERMES, créant une même impression d’ensemble avec le modèles n°DM056592, et reproduisant les marques tridimensionnelles fermoir n°806 207 A, tridimensionnelle cadenas n°19834, KELLY n°3 686 880, BIRKIN n°97 691 016, BOLIDE, n°95 552 452 et PICOTIN n°3214127 d’HERMES INTERNATIONAL, constituent des contrefaçon des droits d’auteur, de modèle et de marque en France, et que les circonstances entourant la vente de ces sacs constituent des faits distincts de concurrence déloyale,condamner la société LE 70 à payer à la société HERMES SELLIER l somme de 100.000 € au titre des conséquences économiques négatives résultant de la contrefaçon des droits d’auteur et de modèle des sacs KELLY, BIRKIN, BOLIDE et PICOTIN, et du charm RODEO,condamner la société LE 70 à payer à la société HERMES INTERNATIONAL la somme de 100.000 € au titre des conséquences économiques négatives résultant de la contrefaçon des marques tridimensionnelles fermoir n°806 207 A, tridimensionnelle cadenas n°19834, KELLY n°3 686 880, BIRKIN n°97 691 016, BOLIDE, n°95 552 452 et PICOTIN n°3214127,condamner la société LE 70 à payer la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice moral à chacune des sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL,condamner la société LE 70 à payer aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL la somme de 25.000 € au titre des économies d’investissement,condamner la société LE 70 à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 20.000 € au titre des actes de concurrence déloyale,interdire à la société LE 70 de procéder aux actes illicites sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et 5.000 € par jour de retard,ordonner la confiscation des produits contrefaisants détenus par la société LE 70,ordonner la publication du jugement dans trois journaux périodiques en France dans la limite de 10.000 € HT par insertion et l’affichage de son dispositif sur la vitrine de la boutique SEARONIQUE, également sous astreinte,condamner la société LE 70 à payer aux sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Elles affirment que le sac à main KELLY a notamment fait l’objet d’un dépôt auprès de la SPADEM le 26 octobre 1949 sous le numéro 21 714 au nom d’HERMES et est commercialisé depuis l’origine sous la marque HERMES de sorte que cette dernière bénéficie de la présomption de titularité de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, et que le sac KELLY a été créé dans les années 1930 par [K] [P] lequel est décédé le 24 février 1978 de sorte que le sac KELLY est toujours protégé au titre du droit d’auteur.
Elles ajoutent que le sac à main BIRKIN est commercialisé depuis l’origine sous la marque HERMES tel que cela résulte notamment du certificat de dépôt de l’INPI n°84 3097 en date du 11 juillet 1984 de sorte que cette dernière bénéficie de la présomption de titularité de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle.
Elles exposent encore que le sac à main BOLIDE a été créé en 1933 par [O] HERMES et a fait l’objet de plusieurs évolutions dont la dernière commercialisée depuis 1982, et que le sac à main PICOTIN a été créé pour la collection printemps-été 2002 par [I] [R] et commercialisé sous la marque HERMES, de sorte que celle-ci bénéficie de la présomption de titularité de l’article L133-1 du code de la propriété intellectuelle.
Elles expliquent également que le charme RODEO a été créé en 2013 pour la société HERMES SELLIER qui l’a divulgué et le commercialise sous son nom depuis l’origine, de sorte qu’elle bénéficie de la même présomption.
Elles décrivent l’originalité de ces quatre sacs et de cet accessoire, et relèvent que la titularité de droits d’auteur de HERMES n’est pas contesté par la défenderesse.
Elles indiquent que les sacs et accessoires présentés, offerts à la vente et commercialisés dans la boutique SEARONIQUE reproduisent la combinaison des caractéristiques essentielles des sacs KELLY, BIRKIN, BOLIDE et PICOTIN et de l’accessoire RODEO d’HERMES, ce qui constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur.
Elles reprochent également à la défenderesse une contrefaçon de la marque internationale tridimensionnelle n°806 207 A dont est titulaire HERMES INTERNATIONAL, société holding du groupe HERMES enregistrée le 6 février 2003, régulièrement renouvelée, pour désigner notamment les sacs, et qui vise la France, représentant son fermoir avec sangles, plaquette à 6 côtés et cadenas gravé d’un « H », puisque les sacs vendus par les défenderesses reproduisent cette marque fermoir ; que les différents éléments constituant la marque tridimensionnelle d’HERMES invoquée, et en particulier ses éléments distinctifs dominants, sont reproduits sur les sacs à main commercialisés par la boutique SEARONIQUE.
S’agissant de la concurrence déloyale, elles exposent que compte tenu de la très grande renommée des carrés HERMES et de la tradition lancée par la Maison HERMES depuis de nombreuses années consistant à présenter ses carrés de soie noués à l’anse de ses sacs, cette mode consistant à enrouler un foulard autour de l’anse d’un sac fait partie intégrante des codes distinctifs de la Maison et évoque ainsi directement auprès du public la Maison HERMES; que la société LE 70 n’hésite pas à présenter et vendre les sacs incriminés, déjà identiques aux sacs KELLY, BIRKIN, BOLIDE et PICOTIN d’HERMES, accompagnés également d’un foulard enroulé autour de l’anse et reprenant ainsi ostensiblement les codes distinctifs de la Maison HERMES ; que cette imitation confirme la volonté des défenderesses de s’immiscer dans le sillage d’HERMES en créant un risque de confusion avec ses sacs et sa marque bien connue ; qu’ainsi, la défenderesse a tenté systématiquement de se placer dans le sillage de la Maison HERMES en reprenant ostensiblement ses différents codes afin de bénéficier de sa renommée et de celle de ses produits et donc de son prestige à travers le monde, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon.
Sur le préjudice, elles exposent que les expositions et ventes réalisées par la société LE 70 ont causé aux société HERMES un manque à gagner certain tenant à la désaffection des modèles originaux, que la commercialisation et la diffusion de tels sacs n’a pas manqué d’entraîner auprès de la clientèle d’HERMES, et ce en particulier au vu de la clientèle internationale particulièrement aisée à [Localité 5], d’autant plus que les sacs litigieux sont vendus dans une zone marchande très passante et fréquentée par des touristes fortunés clients de la Maison HERMES. À défaut de communication du chiffre d’affaires de la société LE 70, elles demandent au tribunal de considérer que chaque modèle de sac a été vendu à 25 exemplaires, soit un bénéfice manqué de 130.420 € ; que la dépréciation des créations inédites, originales et exclusives d’HERMES et de ses signes distinctifs leur a causé un préjudice moral qui doit être réparé par l’allocation de la somme à 30.000 € pour chacune des sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER ; que les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels réalisés par la société LE 70 peuvent être évaluées à 25.000 € ; que le préjudice additionnel subi au titre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire doit être réparé par l’allocation de la somme de 20.000 €. Elles sollicitent également une mesure de publication afin que cesse la banalisation des sacs KELLY, BOLIDE, PICOTIN et BIRKIN qui ne doivent pas souffrir de la mise sur le marché de copies serviles.
La SAS LE 70, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”
Il faut, mais il suffit, que l’oeuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle.
L’originalité se distingue de la nouveauté, de sorte que l’œuvre protégeable est celle qui présente un caractère original, indépendamment de la notion d’antériorité qui est inopérante dans le cadre de l’application du droit de la propriété intellectuelle.
La société LE 70 ne conteste pas la qualité d’auteur de la société HERMES SELLIER sur les modèles KELLY, BOLIDE, PICOTIN et BIRKIN et RODEO, ni l’originalité de ces oeuvres.
L’atteinte à une œuvre, réprimée par les dispositions conjuguées de l’article L111-1 et L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, doit être démontrée par celui qui l’allègue.
Il ressort du procès verbal de constat de commissaire de justice des 30 septembre et 5 octobre 2022 que les sacs et accessoires vendus dans la boutique SEARONIQUE constituent des copies serviles des modèles précités d’HERMES, la facture d’achat du 5 octobre 2022 reprenant pour sa part les dénominations originales de chacun des quatre modèles de sacs à main précédées de la mention « inspiration ».
La contrefaçon de droits d’auteur sur les sacs BIRKIN, BOLIDE, PICOTIN et KELLY et du charm RODEO au préjudice de la société HERMES SELLIER est donc ici caractérisée.
Sur la contrefaçon de marque
La société HERMES INTERNATIONAL est titulaire de la marque internationale tridimensionnelle n°806 207 A enregistrée le 6 février 2003, régulièrement renouvelée, pour désigner notamment les sacs, et qui vise la France.
Il s’agit d’un système de fermeture constitué de deux sangles surpiquées à l’extrémité desquelles se trouve une plaque métallique à six côtés, fixée chacune par quatre clous dont la tête est apparente. Les plaquettes métalliques sont percées en leur milieu par un trou dans lequel se glisse un pontet se terminant par un anneau, auquel s’attache un cadenas assurant ainsi le blocage des sangles et la fermeture.
Elle concerne plusieurs classes de produits et services notamment la classe 18 (articles de maroquinerie en cuir ou en imitations de cuir , sacs notamment) et en classe 26 (fermoirs de ceintures, boucles de ceinture, et boucles de chaussures notamment).
La défenderesse commercialise en France des sacs dont les fermoirs reproduisent la marque fermoir précitée d’HERMES : cadenas de forme carrée d’une largeur inférieure à celle de la longueur de la plaque métallique fixée sur la sangle et comportant la lettre « H » dessinée par des hachures verticales et horizontales pratiquées dans le métal de la face du cadenas.
La contrefaçon de marque au préjudice de la société HERMES INTERNATIONAL est ainsi établie.
Sur les préjudices résultant de la contrefaçon
En application des articles L 331-1-3 et et L716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts résultant de la contrefaçon de droits d’auteur et de marque, la juridiction prend en considération distinctement :
— les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits ou de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
— le préjudice moral causé à cette dernière ;
— et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits ou de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
Le manque à gagner se calcule en multipliant le nombre d’exemplaires contrefaisants importés et commercialisés illégalement en France par la marge bénéficiaire habituelle de l’ayant droit français.
Selon les informations communiquées, la société HERMES SELLIER réalise un taux de marge de 71 % en 2022. Le prix hors taxes des articles contrefaits est, pour les modèles les moins onéreux, de 6200 € pour un sac KELLY, 5833,33 € pour un sac BIRKIN, 4416 € pour un sac BOLIDE, 1766,66 € pour un sac PICOTIN et 411,66 € pour un charm RODEO.
La société HERMES aurait donc pu réaliser les marges suivantes par article contrefaisant :
4.402 € pour un sac KELLY,4.141 € pour un sac BIRKIN,3.135 € pour un sac BOLIDE,4.254 € pour un sac PICOTIN,292 € pour un charm RODEO.
Les sociétés HERMES soutiennent qu’elles ne disposent d’aucune information sur le nombre de sacs vendus par les défenderesses qui ne produisent aucun élément comptable, et demandent au Tribunal de considérer que les sacs litigieux se sont vendus à au moins 25 exemplaires, soit au total 100 sacs vendus.
Les sociétés HERMES ne justifient pas avoir délivré une sommation de produire des pièces comptables, ni avoir fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon, ni avoir fait usage de leur droit d’information.
Il y a donc d’allouer à la société HERMES SELLIER et à la société HERMES INTERNATIONAL la somme de 30.000 euros chacune en réparation des conséquences économiques négatives des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de marque.
S’agissant du préjudice moral, il ne peut être contesté que la reproduction, l’importation et la détention en vue de l’exposition, de la diffusion et de la vente des articles contrefaisants par la défenderesse ont fortement banalisé les créations originales d’HERMES, prisées par sa clientèle qui recherche la qualité et l’exclusivité de ses articles ainsi que leur originalité.
Ce préjudice est aggravé du fait de l’effet de gamme, la boutique SEARONIQUE commercialisant des copies des quatre modèles iconiques de sacs HERMES et un modèle d’accessoire en les déclinant en de nombreuses dimensions, coloris et matières, le tout à proximité de la boutique HERMES de [Localité 5].
Il sera donc alloué à ce titre la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts à chacune des sociétés HERMES.
Enfin, la société LE 70 a pu profiter d’une économie d’investissement tirée des investissements réalisés depuis de nombreuses années par HERMES pour véhiculer à travers le monde une image de maison de luxe et un certain savoir-faire. Elle a pu ainsi profiter sans bourse délier des investissements réalisés par HERMES pour parvenir à cette création liés au choix et à la rémunération des designers, à l’accès à ses archives et à son savoir-faire historique, ainsi qu’à la communication faite autour plus particulièrement des sacs iconiques KELLY, BOLIDE, PICOTIN et BIRKIN et du charm RODEO, et de l’image de luxe et de la renommée internationale d’HERMES directement associées à ses créations depuis plusieurs années.
Il sera alloué à ce titre la somme de 25.000 euros à chacune des sociétés HERMES.
Sur la concurrence déloyale
La liberté du commerce et de l’industrie est une liberté publique de valeur constitutionnelle.
En conséquence, la concurrence entre commerçants est libre et n’est restreinte que de façon exceptionnelle par le législateur ou par des accords conventionnels dérogatoires entre acteurs économiques, autorisés par les autorités françaises ou européennes de régulation de la concurrence.
Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d’un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable, sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de cette liberté.
La victime des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme peut alors demander réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La preuve de la faute, mais également du risque de confusion, incombe à celui qui invoque une concurrence déloyale et/ou parasitaire.
En l’espèce, la société HERMES SELLIER fonde cette demande sur des faits distincts de ceux de la contrefaçon en invoquant la présentation des sacs avec foulard enroulé autour de l’anse et reprenant selon elle les codes distinctifs de la Maison HERMES, aux côtés d’autres produits de la Maison HERMES.
La seule présentation des sacs avec un foulard enroulé autour de leur anse n’est pas à lui seul constitutif d’une concurrence déloyale, les pièces versées aux débats ne démontrant pas que cette présentation est l’apanage des sociétés HERMES ou ait été initiée par elles.
Néanmoins, en faisant ainsi la promotion de leurs produits en les associant à des articles de la Maison HERMES, laissant ainsi penser à la clientèle qu’il existerait un lien entre les deux, et en les déclinant en différents coloris, cherchant ainsi à créer un effet de gamme, les défenderesses ont tenté de se placer dans le sillage des sociétés HERMES et de faire croire à un lien entre elles afin de bénéficier de leur renommée et de celle de leurs produits et donc de leur prestige à travers le monde.
Ces agissement constituent des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon. Ils seront réparés par l’allocation de la somme de 20.000 euros.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de faire interdiction à la société LE 70 d’importer, exposer, offrir à la vente, mettre sur le marché, détenir et commercialiser des sacs contrefaisants les sacs KELLY, BOLIDE, PICOTIN et BIRKIN et le charm RODEO d’HERMES et la marque tridimensionnelle n° 806 207 A, sous peine passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée pendant une durée de deux ans à l’issue de laquelle il pourra être de nouveau statué.
Cette mesure est suffisante pour mettre fin aux faits reprochés sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la confiscation des sacs illicites détenus par la société LE 70 sans autre précision.
Par ailleurs, il convient d’ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans trois revues au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, ainsi que sur la devanture de la boutique SEARONIQUE, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Succombant, la société LE 70 sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL, ensemble, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que l’importation, l’exposition, l’offre en vente, la mise sur le marché, la détention et la commercialisation par la SAS LE 70 de sacs reproduisant la combinaison originale des caractéristiques des sacs KELLY, BOLIDE, PICOTIN et BIRKIN et du charm RODEO d’HERMES SELLIER ainsi que la marque n°806 207 A d’HERMES INTERNATIONAL constituent des actes de contrefaçon des droits d’auteur et de marque en France ;
Dit que les circonstances entourant la vente de ces sacs constituent des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamne la SAS LE 70 à payer à la SAS HERMES SELLIER et à la société HERMES INTERNATIONAL à titre de dommages-intérêts la somme de 30.000 euros chacune au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de droits d’auteur sur les sacs KELLY, BOLIDE, PICOTIN et BIRKIN et sur le charm RODEO et de la marque n°806 207 A ;
Condamne la SAS LE 70 à payer à la SAS HERMES SELLIER et à la société HERMES INTERNATIONAL à titre de dommages-intérêts la somme de 30.000 chacune en réparation de leur préjudice moral résultant des actes de contrefaçon ;
Condamne la SAS LE 70 à payer à la SAS HERMES SELLIER et à la société HERMES INTERNATIONAL à titre de dommages-intérêts la somme de 25.000 euros chacune au titre des économies d’investissement réalisées ;
Condamne la SAS LE 70 à payer à la SAS HERMES SELLIER la somme de 20.000 euros au titre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;
Fait interdiction à la SAS LE 70 d’importer, exposer, offrir à la vente, mettre sur le marché, détenir et commercialiser des sacs et accessoires contrefaisants les sacs KELLY, PICOTIN, BOLIDE et BIRKIN, le charm RODEO d’HERMES, et la marque tridimensionnelle n°806 207 A d’HERMES INTERNATIONAL, sous peine passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée pendant une durée de deux ans à l’issue de laquelle il pourra être de nouveau statué ;
Ordonne la publication du présent dispositif dans trois journaux ou périodiques en France au choix des sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL, et aux frais avancés de la société LE 70, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT ;
Ordonne la publication du présent dispositif précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères, de façon visible en lettres de taille suffisante, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, sur la devanture de la boutique SEARONIQUE située [Adresse 1] de manière immédiatement visible à l’entrée de la boutique, en langues française et anglaise, pendant 3 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard ;
Condamne la SAS LE 70 aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Charlotte BALDASSARI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LE 70 à payer aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL, ensemble, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Adresses ·
- Avis
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revêtement de sol ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité ·
- Bâtiment
- Expertise ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Résidence
- Partage amiable ·
- Ordonnance de protection ·
- Belarus ·
- Kazakhstan ·
- Séparation de corps ·
- Mariage ·
- Procédure de divorce ·
- Biélorussie ·
- Ordonnance ·
- Dissolution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Orge ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liban ·
- Prêt ·
- Force majeure ·
- Remboursement ·
- Royaume-uni ·
- Taux d'intérêt ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Usure ·
- Vente
- Enfant ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Médiation
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Tva ·
- Demande ·
- Système ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.