Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 2 juil. 2024, n° 24/04529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04529 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42IT
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à Me CHARLES
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me CHETRIT
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INVESTISSIMO,
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 401 932 363
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant et domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et enpremier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 25 janvier 2024 le tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné la société INVESTISSIMO à payer à [O] [Z] la somme de 167.000 euros en remboursement de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018 ainsi que la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 5 mars 2024.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 27 mars 2024 agissant en vertu de la décision susvisée, [O] [Z] a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [O] [Z] pour la somme de 22.340,26 euros euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à par acte signifié le 4 avril 2024.
Selon acte d’huissier en date du 18 avril 2024 la société INVESTISSIMO a fait assigner [O] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 4 juin 2024, la société INVESTISSIMO s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— débouter [O] [Z] de ses demandes
— ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution opérée
— condamner [O] [Z] à supporter le coût de la saisie-attribution, de sa dénonce et de sa mainlevée
— condamner [O] [Z] à lui payer la somme de 133 euros correspondant aux fraix de traitement de la saisie facturés par la Société Générale
— condamner [O] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé qu’en exécution du jugement elle s’était acquittée dès le 19 mars 2024 de la somme de 180.773,31 euros comprenant la somme de 12.773,31 euros au titre des intérêts calculés au taux légal. Elle a fait valoir que [O] [Z] n’était pas fondé à lui réclamer la somme de 34.112,31 euros de ce chef puisque ce dernier avait agi pour des besoins professionnels dans la mesure où il avait fait le choix de placer la somme de 167.000 euros en compte courant d’associé pour permettre à la société INVESTISSIMO de faire face à ses dépenses et à ses investissements. Elle a ainsi rappelé que [O] [Z] était toujours associé au sein de la société INVESTISSIMO, société commerciale et que sa seule qualité d’associé conférait à ses actes la nature juridique d’acte de commerce tel que défini à l’article L110-1 du code de commerce et avait ainsi justifié la saisine du tribunal de commerce. Elle a enfin souligné que [O] [Z] ne pouvait se référer à la notion de professionnel mentionnée dans le code de la consommation, inapplicable à l’espèce puisque l’action en justice engagée par [O] [Z] l’avait été pour obtenir le paiement de son compte courant d’associé et donc pour des besoins professionnels.
[O] [Z] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
— débouter la société INVESTISSIMO de ses demandes
— valider la saisie-attribution
— condamner la société INVESTISSIMO à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a rappelé que son compte courant d’associé était exclusivement composé de dividendes non distribués par la société INVESTISSIMO à ses associés et soutenu qu’en toute hypothèse en sa qualité de créancier, personne physique, n’agissant pas pour des besoins professionnels il était fondé à réclamer la somme de 34.112,31 euros au visa de l’article L313-2 du code monétaire et financier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
Selon l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est différent selon que le créancier est ou non une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces deux taux sont respectivement définis aux 1° et au 2° du I de l’article D. 313-1-A du code monétaire et financier; le premier est dit « taux légal des particuliers ».
Selon une réponse ministérielle du11 septembre 2018 à la question n°2293, cette différence de taux est notamment justifiée par le fait que le taux de refinancement des particuliers est plus élevé que celui des autres personnes. Ainsi, les modalités de calculs de ces taux, précisées par l’article D. 313-1-A du code monétaire et financier, comprennent notamment comme variables, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, « le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers » et pour les autres cas, « le taux des nouveaux crédits auxsociétés non financières résidentes ». En cas de condamnation pécuniaire dans le cadre d’une décision de justice, le taux applicable ne découle pas de la nature du contentieux mais de la catégorie à laquelle appartient le créancier qui agit pour réclamer les dommages et intérêts moratoires. La notion de personne physique agissant pour des besoins professionnels à laquelle fait référence l’article L. 313-2 du code monétaire et financier doit s’interpréter à la lumière de la définition du professionnel figurant à l’article liminaire du code de la consommation, à savoir « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». Cette définition est également celle du droit de l’Union européenne. S’agissant des personnes physiques, il convient de distinguer l’entrepreneur individuel du particulier agissant à titre purement privé. Une personne physique ne peut être considérée comme un professionnel que lorsqu’elle opère soit en tant que salarié pour le compte d’un employeur, soit en tant qu’entrepreneur individuel. En revanche, lorsque le salarié défend les droits qu’il tire de la formation, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail (en exigeant le paiement de son salaire par exemple), il agit pour son propre compte. Dans ces conditions, les condamnations prononcées au bénéfice d’un salarié au titre des salaires ou indemnités liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail sont soumises au taux d’intérêt applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » En matière de cautionnement. la chambre commerciale définit le créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation comme celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. Elle a tout récemment jugé que n’agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l’article L. 313-2 précité, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d’une créance qui n’est pas née dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité (Com., 9 mars 2022, n° 2011.845, publié).
En l’espèce, [O] [Z], personne physique, a agi en remboursement de son compte courant d’associé au sein d’une SARL. Ces fonds constituent des fonds personnels et non des fonds destinés à ses besoins professionnels. C’est donc à bon droit que [O] [Z] revendique l’application du taux applicable aux personnes physiques non professionnelles.
Il s’ensuit que la saisie-attribution sera validée et la société INVESTISSIMO déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société INVESTISSIMO, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société INVESTISSIMO, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [O] [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la société INVESTISSIMO recevable ;
Déboute la société INVESTISSIMO de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de [O] [Z] entre les mains de la Société Générale selon procès-verbal du 27 mars 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne la société INVESTISSIMO aux dépens de la procédure ;
Condamne la société INVESTISSIMO à payer à [O] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Victime ·
- Industrie ·
- Mission ·
- Droit européen ·
- Référé ·
- Global
- Locataire ·
- Dégradations ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Bail verbal
- Etablissement public ·
- Surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Trésorerie ·
- Région ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende ·
- Pont
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Référé ·
- Provision
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Administration
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Fourniture ·
- Parcelle ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Remise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- État ·
- Logement ·
- Frais de transport
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Forum ·
- Aquitaine ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Hypothèque légale ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Prêt
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.