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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 mars 2025, n° 19/05351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 12 ], POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04516 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05351 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WWMK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [12]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS [J], Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[R] [Z]
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Association [12] ([13] [Localité 11]) a régularisé le 24 novembre 2014 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [J] [K], docker, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :24.11.2014 ; Heure : 09 heures 30 ; Activité de la victime lors de l’accident : Il s’est pris le pied dans un anneau de saisissage ; Siège des lésions : [Localité 6] droite ; Nature des lésions : Entorse ».
Le certificat médical initial établi en date du 24 novembre 2014 par le Docteur [S] [C] fait état d’une « entorse cheville droite ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 3 décembre 2014.
Par courrier du 28 novembre 2014, la [4] (ci-après la [7]) a notifié à l’Association [12] sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [J] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par deux correspondances en date du 2 octobre 2018 et du 15 novembre 2018, le Docteur [T], médecin conseil de l’Association [12], a sollicité auprès de la [7] la communication de certaines pièces afin de s’assurer du bien-fondé de la durée des arrêts de travail, soins et symptômes. La [7] n’a pas fait droit à cette demande.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 août 2019, l’Association [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [7] le 23 juillet 2019, confirmant l’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] [K] à la suite de l’accident du 24 novembre 2014.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures, l’Association [12] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— constater que Monsieur [K] a été victime d’un accident du travail le 24 novembre 2014 ;
— constater que les prestations servies à l’assuré font grief à l’employeur au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP ;
— constater que l’employeur conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse soient la conséquence du sinistre en cause ;
— constater que l’employeur a délivré sommation à la caisse de communiquer les documents constituant le dossier de Monsieur [K] et qu’elle a refusé d’y donner suite ;
— constater que la caisse l’empêche ainsi de critiquer ses décisions de prise en charge des prestations consécutives à l’accident du travail ;
En conséquence,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre de l’accident du 24 novembre 2014,
A tout le moins en vertu du droit à la preuve,
— enjoindre à la caisse de lui transmettre, ou à son médecin, sous deux mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations servies ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse desdites pièces ;
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
— lui déclarer inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 24 novembre 2014 ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 24 novembre 2014 ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts et soins pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 24 novembre 2014,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
— lui déclarer inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 24 novembre 2014 ;
Au soutien de ses prétentions, l’Association [12] fait valoir, à titre principal, que la caisse a refusé de lui transmettre l’ensemble des certificats médicaux descriptifs couvrant l’intégralité de la période d’arrêts de travail et de soins, violant ainsi l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A titre subsidiaire, elle considère que la durée des soins et arrêts de travail est anormalement longue, laquelle ne serait justifiée que par l’existence d’un état antérieur indépendant et/ou une fixation tardive de la date de consolidation. A ce titre, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire dans la mesure où elle apporte un commencement de preuve d’un litige d’ordre médical.
Aux termes de ses écritures, la [9] demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— rejeter toutes les demandes de l’Association [12], dont la demande d’expertise ;
— déclarer opposable à l’Association [12] la prise en charge des arrêts de travail résultant de l’accident du travail du 24 novembre 2014 dont a été victime Monsieur [K],
— condamner l’Association [12] aux dépens, y compris les éventuels frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient qu’aucun texte ne l’oblige à communiquer les pièces médicales à l’employeur. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle précise que l’Association [12] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur et s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pour défaut de communication des pièces médicales
En l’espèce, l’Association [12] considère qu’elle a un intérêt légitime à réclamer les pièces du dossier postérieurement à la décision de prise en charge de la caisse dans la mesure où :
Les prestations servies par la caisse en rapport avec l’accident du travail lui font grief, le versement d’indemnités journalières faisant notamment l’objet d’une imputation sur son compte employeur et les frais correspondants entrant directement dans le calcul du taux des cotisations AT/MP mises à sa charge ;
Au jour de la décision, rien ne laissait présager de la longueur des soins et arrêts de travail.
L’Association [12] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis, malgré les sollicitations de son médecin conseil, l’ensemble des certificats médicaux permettant de couvrir l’intégralité de la période d’arrêts de travail et de soins. Elle soutient n’avoir pu, de ce fait, « articuler une critique argumentée des prises en charge accordées par la caisse primaire ».
Ainsi, elle considère que l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, consacrant le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, est violé.
En défense, la caisse rappelle que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, aucun texte ne l’oblige à communiquer les pièces médicales. Cette communication pouvant être
considérée comme contraire à la protection du secret médical et au respect de la vie privée (Cass. Civ. 2., 12 mars 2015, n°14-13.485).
Le tribunal relève que, dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’emblée du caractère professionnel de l’accident, il ne pèse pas sur la caisse d’obligation d’information. L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, se limitant à faire obligation à la caisse en cas d’instruction précédant la prise en charge d’assurer l’information de l’employeur avant sa prise de décision.
Ces dispositions ne peuvent être mises en échec par le régime de preuve institué par les articles 1315 et suivants du code civil et il ne peut être soutenu qu’elles contreviendraient aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant à chacun l’exercice d’un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial afin que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, les organismes de sécurité sociale n’étant pas des juridictions. Les pièces médicales détenues par le service médical de la caisse qui comportent des éléments de diagnostic ne peuvent être directement communiquées à l’employeur.
En outre, selon l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), l’absence de communication des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur, qui n’est d’ailleurs pas imputable à la caisse, n’est pas sanctionnée et n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts à l’employeur, ce dernier n’étant pas privé de son recours juridictionnel.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Il résulte de ce qui précède que l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qui l’a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Par conséquent, le refus de la caisse de communiquer à l’employeur les pièces justificatives des soins et arrêts prescrits au salarié postérieurement à la prise en charge de l’accident ne méconnaît pas les droits de la défense.
Il y a donc lieu de débouter l’Association [12] de sa demande d’inopposabilité pour absence de communication des pièces médicales.
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident
Sur la présomption d’imputabilité
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de l’accident pris en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [K] a bénéficié de 234 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 24 novembre 2014.
Il s’est vu prescrire une reprise du travail avec soins à compter du 16 juillet 2015. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 13 janvier 2016 suite à la réception d’un certificat médical final établi par son médecin traitant.
L’Association [12] s’étonne de la longueur des arrêts de travail et sollicite que certains arrêts et soins prescrits à Monsieur [K] et pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle lui soient déclarés inopposables.
Elle considère que la [7] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans la mesure où elle n’a pas porté à sa connaissance les certificats médicaux décrivant la lésion constatée. Elle estime que ce faisant, la caisse ne justifie pas de la continuité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation, ce qui doit avoir pour conséquence l’inopposabilité à son égard de certains arrêts et soins prescrits.
En outre, elle invoque l’existence d’un état pathologique antérieur ou indépendant.
En défense, la [7] rappelle que la présomption d’imputabilité, édictée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle soutient qu’il appartient à l’employeur de prouver que les soins ou arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal relève, comme l’affirme la caisse, que l’Association [12] émet des doutes, soulève la durée anormalement longue des arrêts et invoque sans le démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur ou indépendant.
Or, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Il en est de même pour la simple évocation d’un état antérieur qui ne constitue en rien la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En outre, la présomption d’imputabilité peut s’appliquer même en présence d’un état antérieur.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 24 novembre 2014, mentionnant une « entorse cheville droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2014.
Elle produit en outre :
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail du 3 décembre 2014 au 15 juillet 2015 ;Les certificats médicaux de prolongation de soins sans arrêt de travail du 16 juillet 2015 au 13 janvier 2016 ;Le certificat médical final établi le 13 janvier 2016.
Le tribunal relève que la caisse a nécessairement soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Monsieur [K] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins formée par l’Association [12] doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’Association [12] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 24 novembre 2014, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] au titre de l’accident, arguant qu’il s’agit d’une difficulté médicale et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié qui semble conforter selon elle l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle estime qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident.
Force est néanmoins de constater que l’Association [12] n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve pour contester le lien de causalité entre l’accident de Monsieur [K] et les arrêts de travail et soins qui lui ont été prescrits.
En revanche, il convient de relever que l’arrêt de travail initial et les certificats médicaux de prolongation produits montrent que ceux-ci, qui ont été établis par le même médecin généraliste, sont en rapport avec la lésion initiale, à savoir une « entorse cheville droite ». La justification des arrêts de travail et soins a de surcroît été vérifiée par le médecin-conseil de la caisse.
Il en résulte que l’Association [12] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que l’Association [12] ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] est bien fondée et opposable à l’Association [12].
Sur les dépens
L’Association [12], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DÉCLARE opposable à l’Association [12] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [4] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [K] le 24 novembre 2014 ;
DÉBOUTE l’Association [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’Association [12] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
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