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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 31 juil. 2025, n° 23/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
N° RG 23/02408 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EWJ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Avril 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 30 Juin 2025 prorogé au 31 Juillet 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Sans profession
domiciliée : chez ASSOCIATION [11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022017470 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l’assignation en date du 22 février 2023,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [N] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (ALBANIE)
et de
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (ALBANIE)
Mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (Albanie),
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 22 février 2023,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
MAINTIENT au profit du père un droit de visite sans hébergement libre et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 14 heures à 17 heures y compris pendant la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
MAINTIENT à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que [U] [B] doit verser à [N] [H] et au besoin l’y CONDAMNE ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que l’indexation depuis la précédente décision reste acquise ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [14]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DEBOUTONS [N] [H] de sa demande de condamnation de [U] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [N] [H] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 31 JUILLET 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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