Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 mars 2025, n° 23/05947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 05 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Mars 2025
à Me Pascal CERMOLACCE, Me Gilles MARTHA,
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05947 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36C6
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U], [N], [M] [Z]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
représenté par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H]-[B] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (HAUTE VIENNE), demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Z] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la société Banque Populaire Méditerranée.
Mme [H] [Z] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de la société Banque Populaire Méditerranée.
Le 16 octobre 2022, Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z] ont déposé chacun une plainte auprès du Commissariat de police du [Localité 10] pour des faits d’escroquerie.
Le 2 novembre 2022, Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société Banque Populaire Méditerranée de créditer leurs comptes des sommes de 6.420 euros et de 1.860 euros, détournées de leurs comptes du fait d’une escroquerie, dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z] ont fait assigner la société Banque Populaire Méditerranée, prise en son établissement secondaire de [Localité 9] et en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1231-1 du code civil, L 133-18, L 133-16 et L 133-26 du code monétaire et financier aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-6.420 euros en remboursement des sommes prélevées indûment sur le compte de M. [U] [Z] et de 1.860 euros en remboursement des sommes prélevées indûment sur le compte de Mme [H] [Z] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice conformément à l’article 1231-6 du code civil,
-1.500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
-1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, prorogé au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions en répliques, Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z] réitèrent leurs demandes initiales.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z] exposent que le 13 octobre 2022, M. [U] [Z] clique sur le lien d’un message relatif au paiement d’une vignette Crit’Air d’un montant de 2,99 euros. Ils relatent que suite à un appel téléphonique d’une personne se présentant comme employée de la société Banque Populaire Méditerranée et l’avisant d’opérations frauduleuses sur son compte, le samedi 15 octobre 2022 à 19 heures 33, il effectue un virement de 6.420 euros sur un compte sécurité, après ajout du bénéficiaire, par l’introduction du numéro iban sur son application, approuvé instantanément par la banque. Ils indiquent que cette personne leur demande d’effectuer un virement du compte de Mme [Z], pour le même motif, ce qu’elle fait pour une somme de 1.860 euros.
Ils soutiennent que la charge de la preuve de la fraude ou d’une négligence grave de leur part incombe à la société Banque Populaire Méditerranée. Ils avancent que l’emploi du code securipass ne dispense pas la société Banque Populaire Méditerranée de son obligation de vérifier la destination des fonds. Ils se fondent sur l’obligation d’identification, de vérification, d’information et de vigilance de la société Banque Populaire Méditerranée, rappelée par la convention de compte courant en son article 14.1. Ils estiment que la société Banque Populaire Méditerranée commet une faute en ne lui signalant pas les opérations frauduleuses.
Aux termes de ses conclusions en défense, la société Banque Populaire Méditerranée, prise en la personne de son directeur général, sollicite au visa des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier :
— le débouté des demandes de Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z],
— leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle oppose son devoir de non-immixtion.
Elle soutient que Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z] font preuve d’une négligence grave dans le maintien de la sécurité de leurs données, ayant permis un hameçonnage. Elle rappelle les conditions générales du contrat, s’agissant de la forme du consentement, à l’article 6.1.3.2, et de l’accès au service de sécurité du système, à l’article 4, outre l’article 6.2, relatif à la responsabilité du client. Elle indique que Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z] adhèrent au service cyber plus. Elle avance qu’une institution bancaire ne communique jamais avec ses clients par téléphone. Elle relève que l’ajout du bénéficiaire et les virements s’effectuent au moyen de la procédure d’authentification forte. Elle joint à ce titre les fichiers relatifs au déroulement de ces opérations. Elle avance l’absence de déficience technique.
Elle fait état de sa tentative de récupération des fonds et des mesures préventives prises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la responsabilité de la société Banque Populaire Méditerranée
Le banquier est tenu à un devoir général de vigilance.
Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, s’il incombe à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il appartient en application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui conteste une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il est de principe que le devoir de non-immixtion du banquier trouve une limite en cas d’anomalie apparente dans le fonctionnement du compte bancaire de son client.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z] indiquent que M. [U] [Z] est contacté par le numéro 06.28.71.47.89, répertorié comme étant dangereux, utilisé au titre d’une escroquerie à la vignette crit’air. M. [U] [Z] n’est ainsi pas contacté par un numéro affilié à la société Banque Populaire Méditerranée.
Les deux virements sont effectués sur un compte n° 3000 3039 8100 8766 165 par Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z]. Ils n’apparaissent comme relevant d’un fonctionnement anormal de leurs comptes respectifs.
La société Banque Populaire Méditerranée justifie d’un système d’authentification forte conforme aux prescriptions des articles L 133-4 et L 133-44 du code monétaire et financier.
Le fait de procéder à des virements sur un compte inconnu suite à un appel téléphonique émanant d’une personne se présentant comme un membre du personnel de sa banque et d’un numéro également inconnu, au motif de la nécessité de mettre son argent en sécurité, constitue une négligence grave en ce que la fraude était aisément repérable, en l’absence de toute réception de messages frauduleux ou d’utilisation de moyens techniques trompeurs, et les deux ordres de paiement étant initiés par Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z].
Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z] seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z] succombant, ils seront condamnés in solidum à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [H]-[B] [Z] et M. [U] [Z] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consolidation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Non avenu
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Adjudication ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide technique ·
- Compensation ·
- Iso ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Support ·
- Tarifs ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Lot ·
- Titre ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Matrice cadastrale ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Publicité
- Virement ·
- Crypto-monnaie ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Portugal ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Bulgarie
- Adresses ·
- Signification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Homologuer ·
- Accord ·
- Trêve ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Prolongation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Fait ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Pierre ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.