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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 26 mars 2025, n° 20/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01346 du 26 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02880 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YDZG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 09 Mai 1950 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par de Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par [C] [Y] (Chargée d’Etudes juridiques) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/02880
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 17 novembre 2020, M. [B] [Z] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de dommages-intérêts à l’encontre de l'[Adresse 15] (ci-après [16]).
Par décision du juge de la mise en état du 26 mars 2024, le pôle social a reçu l’intervention volontaire de la [6] (ci-après [9]) et prononcé la mise hors de cause de l’URSSAF [13].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
En demande, M. [Z], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de bien vouloir:
Juger son action recevable ; Juger que la [7], venant aux droits du régime social des indépendants (ci-après [14]), a commis une faute en indiquant que ses cotisations de l’année 2014 seraient prises en considération dans le calcul de sa retraite ; Juger que la [7], venant aux droits du [14], a commis un manquement à son obligation de conseil s’agissant de son départ à la retraite ; Juger que ces divers manquements ont occasionné une diminution de sa pension de retraite ; En conséquence, à titre principal, condamner la [7] venant aux droits du [14] à lui payer la somme de 54.000 euros au titre de la réparation de son préjudice ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable permettant d’évaluer son préjudice ; A titre infiniment subsidiaire, condamner la [7] venant aux droits du [14] à lui payer la somme de 6.517,80 euros au titre de la réparation de son préjudice ; En tout état de cause, condamner la [7] venant aux droits du [14] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Chloé FABIAN, son conseil, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la [9], aux termes de ses écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son Chargée d’études juridiques habilité, sollicite le tribunal afin de :
Acter son intervention volontaire ; Mettre hors de cause l’URSSAF, la demande concernant des cotisations vieillesse ;A titre principal, déclarer le recours de M. [Z] irrecevable pour forclusion ; A titre subsidiaire, débouter M. [Z] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [Z] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait principalement valoir que la demande de M. [Z] est prescrite en application de l’article 2224 du code civil et, à titre subsidiaire, que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la faute qu’il allègue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de mise hors de cause de l’URSSAF [13] et de recevabilité de l’intervention volontaire de la [9]
Il ressort des éléments de la procédure que le juge de la mise en état a, par décision du 26 mars 2024, déclaré recevable l’intervention volontaire de la [9] et prononcé la mise hors de cause de l’URSSAF [13].
Les demandes formulées à ce titre par la [9] seront en conséquence dites sans objet.
Sur la recevabilité de la demande en dommages-intérêts de M. [Z]
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [Z] a introduit, le 17 novembre 2020, un recours en indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’un manquement de la [9] à son obligation d’information s’agissant du calcul de sa pension de retraite personnelle.
Il fait précisément grief à la [9] de lui avoir faussement indiqué, au moment du dépôt de sa demande de liquidation de sa pension de retraite, que son bilan pour l’année 2014 serait pris en compte rétroactivement.
La caisse fait quant à elle valoir que le recours de M. [Z] est prescrit.
Il ressort en effet des éléments versés aux débats par M. [Z] lui-même que ce dernier a eu connaissance du défaut de prise en compte de son bilan 2014 pour le calcul de sa retraite définitive au plus tard le 22 septembre 2015, date à laquelle il adressait un premier courrier de réclamation au régime social des indépendants.
Dans ces conditions, il sera considéré que le délai de cinq ans dont disposait
M. [Z] pour introduire son recours en indemnisation expirait le 22 septembre 2020 de sorte que le recours de M. [Z] sera déclaré irrecevable comme étant prescrit.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M. [Z], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes de la [9] relatives à la recevabilité de son intervention volontaire et à la mise hors de cause de l’URSSAF [13] sont sans objet ;
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande d’indemnisation introduite par M. [B] [Z] à l’encontre de la [9] ;
DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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