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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 4 sept. 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PWP
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Juin 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023003736 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [K] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 7] -ALGERIE
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez CHRS
[Localité 4]
représentée par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023005241 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[M] [R] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (Rhône)
et de
[K] [C] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 7] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (ALGERIE)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 10 août 2023
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [M] [R] et [K] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que [M] [R] et [K] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère
ACCORDE un libre droit de visite et d’hébergement au père et à défaut d’accord le réglemente de la manière suivante :
> tous les samedis de 10 heures à 17 heures au cours Belsunce avec suspension pendant la moitié des vacances scolaires d’été, suspension en juillet les années paires et en août les années impaires
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée
DISPENSE le père du règlement d’une contribution à l’entretien et l’éducation pour les deux enfants compte tenu de son impécuniosité
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
ORDONNE la transmission de la présente décision au procureur de la République pour évaluation de la situation
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
CONDAMNE [M] [R] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 septembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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