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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 nov. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 Novembre 2025
à Me Jérome DE MONTBEL
Le 03 Novembre 2025
à Monsieur [Z] [E]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBW3-W-B7J-542W
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 4 avril 2022, la société Cofidis a consenti à M. [Z] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 38 mensualités de 186 euros et une dernière échéance ajustée de 136,20 euros, au taux débiteur de 9,38%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Cofidis a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2023, mis en demeure M. [Z] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
7.858 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,39% à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts;1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées au défendeur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 30 juillet 2025, la société Cofidis demande de:
Constater qu’au regard de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit;Constater que la société Cofidis a valablement prononcé la résiliation du contrat de crédit;Subsidiairement, constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et par conséquent prononcer la résolution judiciaire du contrat signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur à compter du 25 août 2023, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil;En conséquence, le condamner au paiement de la somme de 7.858 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,39% à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement;Ordonner la capitalisation des intérêts;Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Cofidis, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Cité à étude, M. [Z] [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre du crédit
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il en résulte que la forclusion est un délai préfix qui n’est pas susceptible de suspension ou d’interruption et que le délai biennal de forclusion part de la date du premier impayé non régularisé. En outre, le report ou les annulations d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 12 décembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 31 décembre 2024, l’action de la société Cofidis est forclose.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cofidis qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient par ailleurs de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire :
Déclare irrecevable l’action de la société Cofidis à l’encontre de M. [Z] [E] au titre du contrat de crédit souscrit le 4 avril 2022 ;
Conndamne la société Cofidis aux dépens ;
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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