Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 4, 11 avril 2025, n° 24/03544
TJ Marseille 11 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres et nécessité d'expertise

    La cour a estimé que les demandeurs justifient d'un motif légitime d'ordonner une expertise pour établir la preuve des faits dont dépend la solution du litige.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens demeurent à la charge des demandeurs, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 avr. 2025, n° 24/03544
Numéro(s) : 24/03544
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025

Président : Madame BENDELAC, Juge

Greffier : M. MEGHERBI, Greffier

Débats en audience publique le : 07 Mars 2025

N° RG 24/03544 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HOT

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [A] [N]

née le 24 Février 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [C] [T]

né le 20 Avril 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

S.A.S. VAR TOITURES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [E] [S], [B] [W]

née le 30 Septembre 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [D] [J]

né le 14 Décembre 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 21 mars 2022, M. [C] [T] et Mme [A] [N] ont acquis auprès de M. [Y] [J] et Mme [E] [W] un bien immobilier situé [Adresse 4].

M. [C] [T] et Mme [A] [N] ont constaté l’existence d’infiltrations sur l’ouvrage, et mandaté la société Martin Charpente Couverture qui a diligenté des opérations d’expertise amiable et rendu un rapport le 11 décembre 2023.

Le 13 juin 2024, M. [C] [T] et Mme [A] [N] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.

***

Suivant actes de commissaire de justice en date des 8 et 19 août 2024, M. [C] [T] et Mme [A] [N] ont assigné M. [Y] [J], Mme [E] [W] et la SAS Var Toitures en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.

A l’audience du 7 mars 2025, M. [C] [T] et Mme [A] [N], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont maintenu les mêmes demandes.

Ils précisent que l’action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite, en raison de l’interruption de la prescription par l’assignation du 14 août 2024 et de la computation des délais. En outre, ils font valoir qu’ils peuvent également fonder leur action sur un autre fondement et notamment sur la garantie décennale.

M. [Y] [J] et Mme [E] [W], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent :

— à titre principal, de rejeter la demande de désignation d’expertise et de les mettre hors de cause,

— à titre subsidiaire, de donner acte de leurs protestations et réserves et de condamner M. [T] et Mme [N] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.

Ils font valoir que l’action en garantie des vices cachés est prescrite et que l’assignation du 14 août 2024 n’a pas interrompu la prescription. Ils ajoutent que la garantie ne peut être mobilisable.

La SAS VAR TOITURES, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de déclarer l’action des consorts [F] irrecevable à son encontre.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la SARL VAR TOITURES :

L’article 32 dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.

Il en résulte que l’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte. Il en est de même si la personne morale inexistante est en défense.

En l’espèce, par acte de commissaire de Justice du 8 août 2024, M. [C] [T] et Mme [A] [N] ont fait délivrer une assignation devant le tribunal de céans à l’encontre de la SAS VAR TOITURES. Or il résulte des documents transmis que cette société est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 29 décembre 2020.

Par conséquent, l’action en justice a été menée à l’encontre d’une personne morale qui n’avait plus d’existence juridique.

Les demandes formulées à son encontre sont donc irrecevables.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).

***

En l’espèce, M. [C] [T] et Mme [A] [N] produisent un rapport d’expertise amiable du 11 décembre 2023 et un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 13 juin 2024 dont il ressort l’existence d’infiltrations au sein de leur logement. Ils justifient ainsi qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.

Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la recevabilité de la demande pouvant être invoquée au fond par le demandeur. Ainsi, la prescription de l’action en garantie des vices cachés susceptible d’être engagée par les demandeurs relève de l’appréciation des juges du fond, de même que l’application ou non de la clause d’exclusion de la garantie.

La mesure d’expertise ordonnée aura en effet pour objet de déterminer les causes et origines du sinistre pour que le juge du fond soit en mesure de statuer sur les responsabilités.

Il en résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [C] [T] et Mme [A] [N] le paiement de la provision initiale.

Il appartiendra aux demandeurs d’apprécier l’opportunité de la mesure au regard du coût de celle-ci.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [C] [T] et Mme [A] [N].

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

[M] [L]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port. : 06.87.77.17.28 Mèl : [Courriel 9]

Avec pour mission de :

— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,

— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,

— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 13 juin 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 11, décembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,

— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,

— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,

— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,

— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [C] [T] et Mme [A] [N] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,

* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,

— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [C] [T] et Mme [A] [N], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [C] [T] et Mme [A] [N].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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