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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 nov. 2025, n° 24/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04490 du 26 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01934 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42UC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Henri DANGLETERRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
L’agent du greffe lors du délibéré : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L'[Adresse 12] (ci-après [13]) a procédé à un contrôle des établissements de la société [6] portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
A l’issue des opérations de contrôle, l’URSSAF [9] a adressé une lettre d’observations en date du 7 octobre 2022 concernant les points suivants : forfait social-assiette-cas général ; CSG/CRDS : rupture du contrat de travail-limites d’exonération : indemnité pour licenciement irrégulier ; rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d’une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale ; avantage en nature voyage.
Le 31 janvier 2023, l’URSSAF [9] a adressé à la société [6] une mise en demeure n°70467853 pour le compte 2024816365 portant sur un montant total de 5.946 euros, soit 5.537 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 409 euros au titre des majorations de retard.
Le 7 février 2023, l’URSSAF [9] a adressé à la société [6] une mise en demeure n°70486180 pour le compte 2024814865 portant sur un montant total de 2.020 euros, soit 1.656 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 166 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 16 mars 2023, la société [6] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] afin de contester lesdites mises en demeure.
Faisant suite à la mise en demeure du 31 janvier 2023, l’URSSAF [9] a décerné le 4 avril 2024 une contrainte à l’encontre de la société [6] d’un montant de 5.946 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2021 outre 409 euros au titre des majorations de retard. La contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 5 avril 2024.
Faisant suite à la mise en demeure du 7 février 2023, l’URSSAF [9] a décerné le 4 avril 2024 une contrainte à l’encontre de la société [6] d’un montant de 2.020 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2019 outre 202 euros au titre des majorations de retard. La contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 8 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 avril 2024, la société [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte signifiée le 8 avril 2024 d’un montant de 2.020 euros au titre de l’année 2019 ainsi qu’à la contrainte signifiée le 5 avril 2024 d’un montant de 5.946 euros. Ces recours ont été enregistrés sous les numéros RG 24/01934 et RG 24/01936.
Par décision du 27 septembre 2023, notifiée le 8 novembre 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] a expressément rejeté la contestation de la société.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 8 août 2024, la société [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/03712.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
Par conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [6] demande au tribunal de :
In limine litis,
— ordonner la jonction des recours RG 24/03712, 24/01934 et 24/01936,
— se dessaisir des dossiers RG 24/03712, 24/01934 et 24/01936 au profit du tribunal judiciaire de Nice,
En tout état de cause,
— déclarer la société [6] recevable en ses recours,
— infirmer les décisions de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler la mise en demeure du 7 février 2023 d’un montant de 2.020 euros,
— annuler la contrainte en date du 4 avril 2024, signifiée le 8 avril 2024 à la société [6] à la demande de l’URSSAF d’acquitter la somme de 2.182,28 euros,
— annuler la mise en demeure du 31 janvier 2023 de payer la somme de 5.946 euros,
— annuler la contrainte en date du 4 avril 2024, signifiée le 5 avril 2024 à la société [6] à la demande de l’URSSAF d’acquitter la somme de 6.121,94 euros,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [6] demande la jonction des recours et soulève l’incompétence territoriale du tribunal. S’agissant de la contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable, elle soutient essentiellement que le délai de deux mois ne court pas si l’URSSAF n’a pas accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable. Au fond, elle conteste deux chefs de redressement relatifs d’une part, au forfait social-assiette-cas général et d’autre part, aux rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d’une entreprise extérieure : assujettissements à cotisations et contributions de sécurité sociale.
L’URSSAF [9], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite du tribunal de :
— dire et juger que l’URSSAF [9] disposait d’une créance à l’endroit de la SARL [6] d’un montant de 2.020 euros (cotisations, majorations de retard et majorations de redressement),
— déclarer régulières en la forme et respectant les prescriptions légales et jurisprudentielles tant la mise en demeure que la contrainte litigieuse,
— constater que la société [6] est irrecevable en sa contestation au fond, celle-ci n’ayant pas contesté la décision prise par la commission de recours amiable en sa séance du 27 septembre 2023,
— reconventionnellement valider la contrainte du 4 avril 2024 (n°70486180) et condamner la société [6] au paiement à l’URSSAF [9] de la somme de 2 020 euros,
— condamner la société [6] au paiement des frais de signification de la contrainte (72,33 euros).
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [9] fait valoir que la société [6] n’a pas contesté dans les délais impartis la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable contre les mises en demeure des 31 janvier 2023 et 7 février 2023 de sorte que cette décision est devenue définitive. Elle considère que la société [6] est irrecevable en ses prétentions au fond.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
— Sur la jonction des recours
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction du présent recours, s’agissant de contraintes portant sur des établissements, des périodes et des montants différents.
Par conséquent, la demande de jonction des recours RG 24/01934, 24/01936 et 24/03712 sera rejetée.
— Sur la compétence territoriale
Il est acquis que la compétence territoriale s’apprécie à la date de saisine de la juridiction. Une fois l’instance liée et engagée, le tribunal saisi reste compétent.
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
***
La société [6] invoque l’incompétence du tribunal au motif que le contentieux RG 24/03712 relatif à la contestation explicite de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] du 27 septembre 2023 relève de la compétence du tribunal judiciaire de Nice comme le mentionne l’article R.142-10 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la juridiction compétente est celle dans le ressort duquel se trouve le domicile du cotisant intéressé.
L'[13] ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, le domicile d’une société commerciale est le siège social fixé par ses statuts ; la société [6], auteur de l’opposition, domiciliée à [Adresse 10] à Meyrargues (13650), est située dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille, lequel est territorialement et matériellement compétent pour l’examen du litige à la date de l’acte introductif d’instance.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la société requérante est mal fondée et sera rejetée.
— Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale susvisé, le débiteur peut former opposition par inscription au secretariat du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
***
En l’espèce, la société [6] a formé opposition à contrainte dans le délai règlementaire de quinze jours prévu par l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où la contrainte a été signifiée le 8 avril 2024 et que le recours a été effectué le 11 avril 2024.
Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.
— Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de contestation de la décision de la commission de recours amiable
Il est acquis que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ 2, 22 septembre 2022 pourvoi n° 21-11.862).
La Cour de cassation a ainsi considéré que le cotisant qui avait contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable sans ensuite contester la décision de cette commission devant le tribunal ne pouvait plus contester la dette dans le cadre de l’opposition à contrainte, mais que le cotisant qui s’était abstenu de contester la mise en demeure devant la commission pouvait le faire pour la première fois dans le cadre de l’ opposition à contrainte, car celle-ci reste alors la seule voie lui permettant de bénéficier de son droit à recours effectif devant une juridiction.
Il sera enfin rappelé qu’en vertu de l’article R142-1-A III du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
***
En l’espèce, il est constant que la commission de recours amiable a statué en sa séance en date du 27 septembre 2023 en confirmant les redressements contestés, et que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 novembre 2023. Cette notification mentionnait de manière très explicite les voies et délais de recours, et comportait l’adresse détaillée ainsi que les modes de saisine de la juridiction compétente.
L'[13] produit à ce titre l’accusé de réception de ce courrier signé le 8 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 avril 2024, la société [6] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à la contrainte signifiée le 8 avril 2024 d’un montant de 2.020 euros au titre de l’année 2019 ainsi qu’à la contrainte signifiée le 5 avril 2024 d’un montant de 5.946 euros. Ces recours ont été enregistrés sous les numéros RG 24/01934 et RG 24/01936.
Puis, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 8 août 2024, la société [6] a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/03712.
Il s’ensuit que la cotisante qui a contesté la mise en demeure du 7 janvier 2023 devant la commission de recours amiable sans ensuite contester dans le délai de deux mois la décision de cette commission devant le présent tribunal ne peut plus contester les chefs de redressement dans le cadre de son opposition à contrainte.
Par conséquent, la SARL [6] sera déclarée irrecevable en ses demandes relatives aux chefs de redressement n°1 et n°3 et la contrainte produira tous ses effets sans qu’il soit besoin de valider ladite contrainte.
— Sur les demandes accessoires
La société [5], succombant à l’instance, en supportera les dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de jonction des recours RG 24/01934, 24/01936 et 24/03712 ;
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société [6] le 11 avril 2024 à l’encontre de la contrainte n°70486180 lui ayant été signifiée par le directeur de l’URSSAF [9] le 8 avril 2024 ;
DECLARE irrecevables les prétentions relatives aux chefs de redressement n°1 : forfait social-assiette-cas général et n°3 : rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d’une entreprise extérieure : assujettissements à cotisations et contributions de sécurité sociale ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
LE GREFFE LE PRESIDENT
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