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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 déc. 2025, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ MAAF ASSURANCE, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/01101 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MZB
AFFAIRE :
M. [T] [R] (Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/
MAAF ASSURANCE (Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT intervenant volontairement (Me Philippe Klein)
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R] né le 19 Septembre 1985 à SOISY-SOUS- MONTMORENCY (95), demeurant Caserne DONADIEU 52, Avenue du Capitaine Galinat – BAT K1 LOGEMENT 101 – 13005 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 85 09 95 598 031 31
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580 , dont le siège social est sis CHABAN 79180 CHAURAY (adresse postale Chauray 79036 NIORT CEDEX 9) prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT intervenant volontairement dont le siège social est 6 rue Louise Weiss Télédoc 331- 75703 PARIS CEDEX pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN avocat au barreau d’Aix-en-Provence
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) dont le siège social est 247 avenue Jacques Cartier 83000 TOULON prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2020, M. [T] [R], sergent de gendarmerie, a été victime, en qualité de conducteur d’un scooter, à l’occasion d’un trajet domicile-travail, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
M. [T] [R] a été transporté au centre hospitalier d’Aubagne, où il a été constaté les lésions suivantes :
— un traumatisme crânien, avec brève perte de connaissance,
— une plaie de l’arcade droite,
— des fractures costales K1, K4 et K5 à droite, K5 à gauche, avec contusion pulmonaire gauche et pneumothorax,
— des fractures du cadre obturateur et de l’aileron sacré,
— une fracture comminutive fermée de la rotule droite, avec arrachement du tendon rotulien.
A l’occasion de cette hospitalisation, M. [T] [R] a contracté une infection nosocomiale.
En phase amiable, des provisions de 40 000 euros ont été versées par la SA MAAF Assurances à M. [T] [R].
Une expertise médicale a été confiée aux docteurs [M], [V] et [O], lesquels ont rendu un rapport conjoint le 21 septembre 2022.
Par courrier du 3 juillet 2023, la SA MAAF Assurances a formulé auprès de M. [T] [R] une offre d’indemnisation d’un montant de 389 430,02 euros.
En l’état d’un désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son dommage, M. [T] [R] a assigné, par actes de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’en soliciter la réparation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [T] [R] demande au tribunal de :
— condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 1 060 440,39 euros en réparation des préjudices subis dans les suites de l’accident dont il a été victime le 12 mars 2020, en sus de la créance de l’organisme social et des provisions déjà versées,
— juger que la somme de 1 340 604,65 euros produira intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 21 février 2023 et ce jusqu’au jour de la décision devenue définitive,
— juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés et produiront intérêts,
— condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [T] [R] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA MAAF Assurances à supporter les charges éventuellement retenues par l’huissier dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— condamner la SA MAAF Assurances aux dépens, distraits au profit de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— le recevoir en son intervention volontaire,
— condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 318 021,31 euros,
— condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter la SA MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture est intervenue le 25 avril 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025, les parties ont été entendues en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CNMSS n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat sera reçue.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [T] [R] à l’égard de la SA MAAF Assurances, en conséquence de l’accident du 12 mars 2020, n’est pas contesté.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime les lésions initiales suivantes :
— un traumatisme crânien, avec brève perte de connaissance,
— une plaie de l’arcade droite,
— des fractures costales K1, K4 et K5 à droite, K5 à gauche, avec contusion pulmonaire gauche et pneumothorax,
— des fractures du cadre obturateur et de l’aileron sacré,
— une fracture comminutive fermée de la rotule droite, avec arrachement du tendu rotulien.
La date de consolidation a été fixée au 12 septembre 2021. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 2 heures par jour du 8 juillet 2020 au 2 janvier 2021 (179 jours) et du 9 janvier au 9 février 2021 (32 jours),
* 1 heure par jour du 10 février 2021 au 12 septembre 2021 (215 jours),
— un arrêt temporaire des activités professionnelles total jusqu’au 28 août 2020 puis à mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er août 2021 en poste aménagé administratif exclusivement,
— une incidence professionnelle,
— des frais d’aménagement du véhicule,
— des frais d’aménagement du logement,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 12 mars 2020 au 7 juillet 2020 (118 jours) et du 3 au 8 janvier 2021 (6 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 8 juillet 2020 au 9 février 2021 (211 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 février 2021 au 12 septembre 2021 (215 jours),
— des souffrances endurées de 5,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 4/7 jusqu’au retrait du PICC-Line,
— un déficit fonctionnel permanent de 33%,
— un préjudice esthétique permanent de 3/4,
— un préjudice d’agrément,
— un préjudice sexuel.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [T] [R] âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des créances des tiers-payeurs.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat expose que la somme de 79 887,66 euros a été versée par la CNMSS au bénéfice de M. [T] [R] au titre des frais médicaux avant consolidation.
Cette créance n’est pas contestée par la SA MAAF Assurances.
Cette dernière sera donc condamnée à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 79 887,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
M. [T] [R] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [T] [R] communique trois notes d’honoraires établies par le docteur [O], afférentes à des prestations d’assistance aux examens médico-légaux des 30 juillet 2020, 13 avril 2021 et 21 septembre 2020, d’un montant total de 2 520 euros.
Sur la base de ces pièces, les parties s’accordent sur une évaluation des frais d’assistance à expertise 2 520 euros.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de son quantum.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, les experts ont retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 2 heures par jour du 8 juillet 2020 au 2 janvier 2021 (179 jours) et du 9 janvier au 9 février 2021 (32 jours),
— 1 heure par jour du 10 février 2021 au 12 septembre 2021 (215 jours),
La demande de M. [T] [R] tendant à voir évaluer le coût de l’assistance par tierce personne temporaire à 19 euros par jour est justifiée au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués sur la période.
Il sera ainsi fait droit à la demande à hauteur de son quantum, soit 12 103 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, les experts ont retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles total jusqu’au 28 août 2020, suivi d’une reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er août 2021 en poste aménagé administratif exclusivement.
L’Agent judiciaire de l’Etat communique un état détaillé dont il ressort que le montant des solde, traitement ou salaire et indemnités versés au bénéfice de M. [T] [R] du 21 août 2020 au 1er août 2021 s’élève à 33 018,74 euros.
Cette créance n’est pas contestée par la SA MAAF Assurances, laquelle doit donc être condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 33 018,74 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les “retenues” figurant sur l’état détaillé produit par l’Agent judiciaire de l’Etat correspondent à des cotisations salariales (retraite et assurance maladie) qui figurent sur les bulletins de solde de M. [T] [R] antérieurs à l’accident. Elles ne correspondent donc pas à un préjudice indemnisable.
M. [T] [R] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, M. [T] [R] indique avoir acquis après la consolidation un fauteuil roulant, ce dont il justifie par la production d’une facture du 23 février 2023, faisant état d’un reste à charge de 5 180,23 euros.
Les séquelles décrites par les experts recouvrent :
— une amyotrophie notable du quadriceps,
— une ankylose du genou droit fixée à 10° avec flessum de 20° et flexion maximale de 30° avec douleurs,
— une limitation des amplitudes de hanches en fin de course en flexion, avec mise en tension fouloureuse de la sacro-iliaque en rotation interne et en adduction,
— une bascule pelvienne de 10° vers la gauche,
— une marche en léger devers, sur la demi-pointe, à droite.
Les experts n’ont mentionné aucune dépenses de santé futures. Cependant, l’imputabilité de cet achat à l’accident, chez un homme de 37 ans relativement auquel il n’est fait état d’aucun pathologique antérieur, et dont les séquelles affectent exclusivement la mobilité des hanches et du membres inférieur droit, est manifeste. Le fait que M. [T] [R] ait déclaré aux experts se déplacer à l’aide d’une canne à pommeau n’exclut pas la nécessité pour lui de faire usage d’un fauteuil ponctuellement, étant rappelé qu’il ne pèse sur la victime aucune obligation de minimiser son préjudice.
La facture produite mentionne une prise en charge par le régime obligatoire de 558,99 euros, déjà déduite du montant précité, et aucune prise en charge par le régime complémentaire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par M. [T] [R] au titre des dépenses de santé futures, à hauteur de son quantum, soit 5 180,23 euros.
Les frais d’adaptation du véhicule
En l’espèce, les experts ont retenu la nécessité d’utiliser un véhicule à boîte automatique et doté d’un pédalier avec inversion de commande.
M. [T] [R] produit des extraits d’un numéro du magazine Autoplus daté du 3 avril 2015 faisant état d’un surcoût moyen de 1 700 euros en lien avec le choix d’une boîte automatique.
Il communique une proposition commerciale du 9 avril 2021 afférente à l’achat d’un véhicule SUV mentionnant une “transfo TPMR pédale à gauche” pour un coût TTC de 1 100 euros.
Le surcoût global des aménagements du véhicule peut donc être évalué à 2 800 euros.
Le demandeur justifie par la production d’une facture du 21 juin 2021, avoir acquis un véhicule Peugeot 208.
En tenant compte de la nécessité d’un renouvellement tous les 5 ans, les frais futurs en lien avec ces aménagements peuvent être évalués comme suit :
— période échue : 2 800 euros + 2 800 euros/5 ans x 4 ans = 5 040 euros,
— période à échoir : 2 800 euros/5 ans x 40,728 (Gazette du Palais 2025, Table prospective, homme 40 ans) = 22 807,68 euros
total : 27 847,68 euros
L’assistance par tierce personne viagère
En l’espèce, les experts ont retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne viagère d’une heure par jour.
Il y a lieu de se baser, pour l’évaluation de ce préjudice, sur un tarif horaire de 23 euros.
Les frais d’assistance par tierce personne viagère seront dès lors évalués comme suit :
— période échue du 13 septembre 2021 au 8 décembre 2025 : 1 548 jours x 23 euros = 35 604 euros
— période à échoir : 365 jours x 23 euros x 40,728 = 341 911,56 euros
total : 377 515,56 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, les experts ont retenu une inaptitude aux spécialisations de M. [T] [R] dans le cadre de son activité de gendarme et la nécessité d’un poste aménagé, exclusivement administratif.
M. [T] [R] produit un acte d’engagement dans la gendarmerie en date du 13 mai 2008.
Un certificat de visite du 27 septembre 2022 atteste du fait qu’il a été reconnu inapte définitivement au parachutisme, motocyclisme gendarmerie et à la participation au peloton de surveillance et d’intervention de gendarmerie (PSIG), avec qualification primo-intervenant anti-terrorisme, suite à l’accident du 12 mars 2022.
Un ordre de mutation du 28 juin 2021 démontre qu’il a quitté son ancien poste de sous-officier du PSIG pour être affecté en qualité d’opérateur de quart le 1er août 2021.
Pour rappel, les séquelles conservées par M. [T] [R] à la suite de l’accident, tels que retenus par les experts, recouvrent :
— une amyotrophie notable du quadriceps,
— une ankylose du genou droit fixée à 10° avec flessum de 20° et flexion maximale de 30° avec douleurs,
— une limitation des amplitudes de hanches en fin de course en flexion, avec mise en tension douloureuse de la sacro-iliaque en rotation interne et en adduction,
— une bascule pelvienne de 10° vers la gauche,
— une marche en léger devers, sur la demi-pointe, à droite.
La question d’une diminution de ses capacités mnésiques à la suite du traumatisme crânien dont il a été victime ne semble pas avoir été abordée à l’occasion de l’expertise amiable. Il est produit un certificat médical établi le 23 mars 2022 par le docteur [D], neurologue, concluant à une infirmité de 5% en lien avec des difficultés mnésiques. La lecture de ce document révèle cependant que l’examen neurologique s’est avéré normal avec un score de MMS 30/30, aucun manque de mot dans la dénomination de la BEC 96 et des résultats normaux au test des 5 mots, test de l’horloge, TMTB et empan numérique. Les conclusions du docteur [D] paraissent ainsi s’être appuyées sur les dires de M. [T] [R] afférentes à des difficultés mnésiques portant sur les faits récents, dont la réalité n’est cependant corroborée par aucune autre pièce.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit donc être réalisée en tenant compte des seules séquelles retenues comme imputables à l’accident au terme de l’expertise amiable.
A l’issue de ces développements, il apparaît que ces séquelles ont contraint M. [T] [R] à une réorientation professionnelle impliquant l’abandon de son poste de sous-officier du PSIG au profit de celui d’opérateur informatique, moins valorisé socialement et n’offrant pas les mêmes agréments que son métier initial. La diminution des aptitudes physiques engendrée par ces séquelles est par ailleurs à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail, rendant impossible l’exercice de certains métiers et, à l’intérieur d’une catégorie accessible de métiers, l’accès à certains postes.
Une incidence professionnelle est ainsi caractérisée, laquelle présente plusieurs dimensions, à savoir :
— une réorientation professionnelle contrainte,
— une perte de valorisation sociale,
— une perte d’agrément au travail,
— une dévalorisation sur le marché du travail.
Compte tenu de l’âge de M. [T] [R] à la date de la consolidation (35 ans), l’incidence professionnelle ainsi caractérisée peut être évaluée à 150 000 euros.
L’AJE fait état du versement, au profit de M. [T] [R], de la somme de 167 569,52 euros au titre d’une pension militaire d’invalidité.
Il apparaît ainsi que l’incidence professionnelle subie par M. [T] [R] a d’ores et déjà été intégralement indemnisée.
M. [T] [R] sera donc débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
La SA MAAF Assurances sera par ailleurs condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat, subrogé dans les droits de M. [T] [R], la somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 12 mars 2020 au 7 juillet 2020 (118 jours) et du 3 au 8 janvier 2021 (6 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 8 juillet 2020 au 9 février 2021 (211 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 février 2021 au 12 septembre 2021 (215 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, les demandes de M. [T] [R] à ce titre sont justifiées.
Il y sera fait droit à hauteur de leur quantum total, soit 9 014 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 5,5 sur 7.
Au regard du chiffrage des experts, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en 'uvre tels que décrits dans le rapport d’expertise, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 35 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7 jusqu’au retrait du PICC-line.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la plaie à l’arcade, de l’alitement initial, des éléments cicatriciels chirurgicaux, de l’immobilisation initiale sans appui du genou, avec déambulation en fauteuil roulant, puis à l’aide de cannes anglaises à compter d’octobre 2020, puis d’une canne tripode fin 2020, puis d’une canne à pommeau depuis janvier 2021.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 33% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [T] [R] était âgé de 35 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué avec la méthode du point en référence au barème dit Mornet, à hauteur de 110 715 euros (3 355 euros du point).
En application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la pension militaire d’invalidité est fixée en fonction du taux d’invalidité, et a vocation à réparer l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime, de sorte qu’elle a vocation à s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent en sus des préjudices professionnels (C. Cass., Civ. 2e, 19 septembre 2014, n°23-13.029).
En l’espèce, le demandeur produit une lettre adressée par le ministère de l’Economie et des Finances à la SA MAAF Assurances le 3 août 2022 faisant état d’une pension militaire d’invalidité au taux de 90% portant jouissance à compter du 16 février 2021, d’un montant annuel de 7 673,40 euros. Le courrier en estimait le montant capitalisé à 427 316 euros en tenant compte d’un prix de l’euro de rente de 55,688.
Les écritures et pièces de l’Agent judiciaire de l’Etat, produites après le dépôt du rapport d’expertise, font désormais état du versement d’une pension militaire d’invalidité au taux de 70% d’un montant annuel de 5 342,40 euros, que le tiers payeur n’entend pas capitaliser de façon viagère, puisque le calcul du capital se fonde désormais sur un euro de rente de 27,057 euros.
Il y a donc lieu de considérer que le montant de la pension militaire capitalisé, imputable sur le déficit fonctionnel permanent, ne s’élève qu’à 181 803,71 euros.
La créance résiduelle de l’Agent judiciaire de l’Etat après imputation d’une partie de la rente sur l’incidence professionnelle s’élève à 31 803,71 euros.
La SA MAAF Assurances sera donc condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 31 803,71 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [T] [R] peut de son côté prétendre à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 78 911,29 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 3/7.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la cicatrice à l’arcade sourcillière, de la cicatrice chirurgicale au genou, de l’augmentation du volume de ce dernier, des amyotrophies du quadriceps et du moyen fessier, et de la modification de la marche (en léger devers, sur la demi pointe à droite).
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera justement indemnisé à hauteur de 7 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, les experts ont retenu une inaptitude pour les activités multisportives exercées au moment des faits.
M. [T] [R] ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité et la régularité d’une pratique sportive antérieurement aux faits.
Sa qualité de sous-officier au PSIG révèle cependant qu’il présentait, à la date de l’accident, une très bonne condition physique.
Il justifie en outre de sa qualité actuelle de sportif en produisant deux pièces attestant de sa participation aux rencontres militaires blessures et sport en 2021, ainsi qu’aux épreuves de sélection des membres de la délégation française aux Invictus games (rencontre internationale de militaires blessés) en 2022.
Au regard de ces éléments, un préjudice d’agrément est caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, les experts ont retenu un préjudice sexuel consistant dans une gêne positionnelle du fait de la quasi ankylose de son genou droit.
Le préjudice sexuel ainsi caractérisé sera évalué à 7 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais d’assistance à expertise 2 520,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 12 013,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— dépenses de santé futures 5 180,23 euros
— frais d’adaptation du véhicule 27 847,68 euros
— frais d’assistance par tierce personne viagère 377 515,56 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel 9 014,00 euros
— souffrances endurées 35 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 78 911,29 euros
— préjudice esthétique permanent 7 000,00 euros
— préjudice d’agrément 10 000,00 euros
— préjudice sexuel 7 000,00 euros
TOTAL 576 091,76 euros
PROVISION A DEDUIRE 40 000,00 euros
RESTANT DÛ 536 091,76 euros
La SA MAAF Assurances sera condamnée à indemniser M. [T] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 mars 2020.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, les experts ont rendu leur rapport le 21 septembre 2022.
Cependant la SA MAAF Assurances produit un courrier du docteur [V] aux termes duquel le rapport n’aurait été adressé à l’assureur que le 11 mai 2023. Le courriel adressé par le conseil de M. [T] [R] à la SA MAAF Assurances aux fins de solliciter une offre d’indemnisation est lui-même daté du 7 avril 2023.
La SA MAAF Assurances justifie avoir adressé à la victime une offre d’indemnisation à hauteur de 389 430,02 euros le 3 juillet 2023, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter de la demande de M. [T] [R].
Cette offre, détaillée poste par poste, était complète au regard des conclusions expertales. Compte tenu du courrier adressé par le ministère de l’Economie et des Finances le 3 août 2022, l’assureur pouvait légitimement considérer que la pension militaire d’invalidité perçue par M. [T] [R] s’élevait à 422 943,22 euros et imputer ce montant sur le déficit fonctionnel permanent. L’offre n’était pas non plus manifestement insuffisante.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [T] [R] de sa demande tendant au doublement des intérêts.
Sur la demande de remboursement des charges patronales
Aux termes de l’article L. 825-2 du code général de la fonction publique, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat expose qu’il a été versé la somme de 37 254,39 euros au titre des charges patronales pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par les experts.
Cette créance n’est pas contestée par la SA MAAF Assurances, laquelle sera condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 37 254,39 euros en remboursement des charges patronales versées.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 du décret n°98.255 du 31 mars 1998, en contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l’Etat perçoit une indemnité égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum, révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce, au regard du quantum des condamnations prononcées au bénéfice de l’Agent judiciaire de l’Etat, il y a lieu de faire droit à la demande de ce dernier tendant à voir condamner la SA MAAF Assurances à lui payer une indemnité forfaitaire de 1 191 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés.
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. M. [T] [R] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros, outre la somme de 1 000 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat,
Evalue le préjudice corporel de M. [T] [R], déduction faite des créances des tiers payeurs, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 2 520,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 12 013,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— dépenses de santé futures 5 180,23 euros
— frais d’adaptation du véhicule 27 847,68 euros
— frais d’assistance par tierce personne viagère 377 515,56 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel 9 014,00 euros
— souffrances endurées 35 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 78 911,29 euros
— préjudice esthétique permanent 7 000,00 euros
— préjudice d’agrément 10 000,00 euros
— préjudice sexuel 7 000,00 euros
TOTAL 576 091,76 euros
PROVISION A DEDUIRE 40 000,00 euros
RESTANT DÛ 536 091,76 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [T] [R] la somme totale de 536 091,76 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 mars 2020, déduction faite des provisions,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Déboute M. [T] [R] de ses demandes aux titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle,
Déboute M. [T] [R] de sa demande tendant au doublement des intérêts,
Déboute M. [T] [R] du surplus de ses demandes,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 79 887,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 33 018,74 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 31 803,71 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 37 254,39 euros en remboursement des charges patronales,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au bénéfice de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés,
Dit que les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 demeureront à la charge du créancier,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 DECEMBRE 2025
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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