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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 juin 2025, n° 21/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.R.L. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02425 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 21/00087 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YJOP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 1]
comparante
c/ DEFENDEUR
Organisme [21]
[Adresse 19]
[Localité 6]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 2 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 21/00087
EXPOSE DU LITIGE
La Société [7] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [11] » pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 20] ( ci-après l’URSSAF PACA ) , en date du 6 novembre 2019 portant sur six chefs de redressement.
Une mise en demeure n° 0065244761 a été délivrée le 6 février 2020 à l’encontre de la société en vue du recouvrement de la somme de 9 559 euros dont 8 739 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 820 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 janvier 2021, la Société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [16] rendue le 28 octobre 2020, maintenant les cinq chefs de redressement contestés.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
La Société [7], représentée par son gérant reprenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal d’annuler les chefs de redressement contestés ainsi que les majorations de retard.
A l’appui de ses prétentions, elle expose être de bonne foi et évoque un contexte économique très difficile.
L'[21], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du Tribunal de :
— débouter la Société [7] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger le redressement opéré parfaitement justifié,
— confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 28 octobre 2020,
— dire et juger que la mise en demeure du 6 février 2020 est justifiée et a été décernée à bon droit,
— condamner la Société [7] au paiement de la somme de 9 559 euros.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés
Sur le chef de redressement n° 1 : Gratifications versées à des stagiaires : stagiaire de la formation professionnelle continue
L’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Les stagiaires rémunérés par l’État, [17] ou un organisme de formation sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle continue étant bénéficiaires des actions de formation entreprises dans le cadre du livre IX du Code du travail. Lorsqu’une gratification de stage est versée aux stagiaires déjà rémunérés, cette gratification constitue un complément de rémunération qu’il convient de soumettre à cotisations de sécurité sociale et contributions sociales de droit commun. En revanche, la contribution régime d’assurance-chômage n’est pas due compte tenu de l’absence de contrat de travail.
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté que Madame [D] [Y] avait été accueillie par la société dans le cadre d’un stage lié à de la formation professionnelle continue.
Elle a bénéficié de deux gratifications de stage, d’un montant de 126 euros le 3 mai 2017 et d’un montant de 377 euros le 30 mai 2017, qui n’ont pas été soumises à cotisations, dont 24, 50 euros d’indemnités de frais de transport en commun.
La régularisation en résultant s’élève selon l’inspecteur à 272 euros.
La société [10], demanderesse, soutient qu’elle ignorait, lorsqu’elle a accepté de proposer un stage à Madame [D] [Y], que cette dernière était rémunérée par [17]. Elle précise qu’il ne lui a jamais été signalé que le montant des gratifications ne respectait pas les exigences légales et n’avoir su, en sa qualité d’employeur et non d’expert en droit social, analyser la convention de stage. Elle ajoute que cette erreur incomberait au cabinet d’expert-comptable [8].
L'[21] de son côté soutient, en premier lieu, qu’il appartient à la société d’engager une action en responsabilité civile contre le cabinet d’expertise comptable si elle le juge nécessaire.
En second lieu, elle fait valoir que la société, en tant qu’employeur, ne pouvait ignorer les particularités de ce type de convention de stage qui a été signée par les deux parties.
Le Tribunal relève que Madame [D] [Y], rémunérée par [17], a perçu des gratifications dans le cadre d’un stage lié à sa formation professionnelle continue. Ces gratifications versées à un stagiaire déjà rémunéré constituent un complément de rémunération qu’il convient de soumettre à cotisations de sécurité sociale et contributions sociales de droit commun.
En outre, la faute du cabinet comptable ne saurait exonérer la société [10] de son obligation de s’acquitter des cotisations. Il lui appartient, le cas échéant, d’engager la responsabilité de son comptable, procédure qui ne relevé pas de la compétence du Pôle social.
En conséquence, le redressement opéré à hauteur de 272 euros sera maintenu.
Sur le chef de redressement n° 2 : Frais professionnels non justifiés – indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise
En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit l’exonération d’une indemnisation forfaitaire lorsque les circonstances de temps et de fait entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture et sont établies par l’employeur, et plus précisément en ses alinéas 1 et 2, lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de conditions particulières de travail ( travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés, travail de nuit ) et lorsque le salarié est en déplacement professionnel et est empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de repas du fait d’une organisation ou d’horaires particuliers de travail, les indemnités repas doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté que des sommes avaient été versées à cinq salariés en compensation des frais de restauration sur leur lieu de travail et que lesdites sommes n’ont pas été soumises à cotisations.
Il s’agit des salariés sédentaires suivants dont l’organisation de travail ou les horaires de travail n’imposent pas une restauration sur place :
Monsieur [N] : assistant administratif et technique : 6, 20 euros par repas ;Monsieur [T] : webmaster : 6, 20 euros par repas ;Madame [V] : assistante comptable et administrative : 6, 20 euros par repas ;Madame [J] : assistante comptable et administrative : 6, 20 euros par repas ;Madame [H] : secrétaire : 6, 20 euros par repas.
La régularisation en résultant s’élève selon l’inspecteur à 2 354 euros.
La société [10], à l’appui de sa contestation, expose avoir, sur conseil du cabinet d’expertise comptable, temporairement remplacé les tickets repas par des paniers repas sans que cela ne génère aucun bénéfice pour l’entreprise. Elle indique que cette erreur a été corrigée après avoir changé de cabinet d’expert-comptable et préalablement au contrôle de l’URSSAF PACA.
A ce titre, elle sollicite que le redressement soit limité à la différence entre le coût des tickets restaurant et celui des paniers repas.
L'[21] fait valoir pour sa part que la société [10], qui évoque une erreur, ne transmet pas de justificatif démontrant des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail.
Le Tribunal relève effectivement que la société ne fournit pas de planning ou d’état d’activité ou de relevé d’heures des salariés concernés par un travail en équipe, un travail posté, un travail continu, un travail de nuit ou en horaires décalés. Aucun justificatif établissant cette situation n’est versé aux débats, étant précisé que la société ne conteste pas réellement le principe du redressement.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
Sur le chef de redressement n° 3 : Frais professionnels utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques )
En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
L’exonération sera admise sous réserve de justifier :
Du moyen de transport utilisé par le salarié,Du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel,De la puissance du véhicule ( par le biais de la carte grise ) .
La copie de la carte grise doit être conservée afin de justifier de la cylindrée fiscale.
Selon les Bulletins officiels des impôts, la carte grise doit être :
Au nom du bénéficiaire,De son conjoint marié ou pacsé.
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
L’employeur doit effectivement justifier de l’existence de déplacements professionnels et que le nombre exact de kilomètres parcourus a été utilisé conformément à leur objet, à défaut l’excédent sera assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, du fait d’une situation de déplacement professionnel, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
L’inspecteur a constaté qu’au cours de la période contrôlée, deux salariés ont bénéficié d’indemnités kilométriques sans que l’employeur ne fournisse de justificatifs probants :
Monsieur [O] [F] a perçu 2 483, 54 euros d’indemnités kilométriques au cours de sa période d’emploi, du 1er juin au 5 septembre 2017.
L’inspecteur relève que la seule carte grise fournie indique que le véhicule qu’il utilisait appartenait à [12] et qu’il a été vendu le 11 juin 2017.
Ainsi, ils considèrent que les indemnités kilométriques versées au salarié ne sont pas justifiées et doivent être soumises à cotisations.
Monsieur [B] [L] a perçu 1 238, 21 euros d’indemnités kilométriques au titre de l’année 2017.
L’inspecteur relève que les justificatifs relatifs aux indemnités kilométriques n’ont pas été fournis.
La régularisation globale en résultant s’élève selon l’inspecteur, après contestation de la société, à la somme de 1 758 euros.
A l’appui de sa contestation, la Société [7], soutient que, s’agissant de Monsieur [O] [F] c’est bien celui-ci qui utilisait le véhicule au cours de la période du 1er juin au 5 septembre 2017, ce véhicule étant en sa possession dès le 11 juin 2017. Elle considère que la circonstance que la carte grise n’ait pas été encore enregistrée au nom de Monsieur [O] [F] n’est pas incompatible avec un usage personnel. Elle expose que le véhicule appartenait à la société [12] dont le gérant et propriétaire de la société était Monsieur [R] [F], père du salarié. Elle indique que la carte grise était barrée et le véhicule vendu à Monsieur [O] [F] le 11 juin 2017. Enfin, elle précise que le cabinet d’expertise comptable n’avait émis aucune réserve lors du règlement de la note de frais.
S’agissant de Monsieur [B] [T], la Société [7] expose que les trajets ont été réalisés en empruntant l’autoroute pour des raisons de sécurité et d’efficacité, ce qui justifie, selon elle, une distance légèrement supérieure. Elle soutient que le nombre de kilomètres s’élève à 2 114 kilomètres, soit 60.4 km x 35 allers-retours.
L'[21] réplique que l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 énonce bien que lorsqu’un salarié est contraint d’utiliser son véhicule à des fins professionnelles, son employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
La référence faite par l’arrêté du 20 décembre 2002 aux barèmes des indemnités kilométriques publiés annuellement par l’administration fiscale, conduit à retenir la même position que la doctrine fiscale pour définir la notion de véhicule personnel, soit un véhicule dont le salarié lui-même, ou le cas échéant, son conjoint ou l’un des membres de son foyer fiscal est propriétaire ou copropriétaire, ou qu’il loue.
L'[21] ajoute, s’agissant de Monsieur [B] [T], que la distance de 23,3 kilomètres ( aller simple ) retenue en base de calcul par l’inspecteur constitue une donnée objectivement vérifiable basée sur la distance réelle entre les deux lieux ( [Adresse 3] et [Adresse 5] ) .
En application de l’article R. 322-5 du Code de la route, le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit dans un délai d’un mois à compter de la date de cession, faire établir à son nom un certificat d’immatriculation.
Le Tribunal relève que la société [10] verse aux débats une première carte grise sur laquelle il est indiqué que le véhicule appartenait à la société [12] et qu’il a été vendu le 11 juin 2017. Elle produit également la carte grise établie au nom de Monsieur [O] [F] sur laquelle figure une date de certificat d’immatriculation au 7 septembre 2017.
Monsieur [O] [F] utilisait donc un véhicule dont il n’était pas le propriétaire avant le 7 septembre 2017.
Il s’ensuit que ni le salarié bénéficiaire du remboursement des indemnités kilométriques, ni les membres de son foyer fiscal ne sont propriétaires du véhicule utilisé pour effectuer les déplacements professionnels sur la base desquels les indemnités kilométriques ont été versées.
A défaut de justifier de l’utilisation de son véhicule personnel au sens réglementaire du terme, par le salarié bénéficiaire des indemnités kilométriques, pour lequel il assume les dépenses, les indemnités kilométriques qui lui ont été versées par la société doivent être qualifiées d’avantages en argent et leur réintégration dans l’assiette des cotisations est justifiée.
Par ailleurs, les indemnités kilométriques versées ne peuvent être qualifiées de frais professionnels, à exclure de l’assiette des cotisations, que si celui qui s’en prévaut établit tant la réalité des kilomètres parcourus et des déplacements effectués avec les véhicules personnels, que le caractère professionnel desdits déplacements pour l’exercice de l’emploi du salarié ou des fonctions de dirigeant.
La société [10] verse aux débats des documents et états de déplacement concernant les mois de juin, juillet et août 2017.
L'[21] soutient qu’il s’agit des mêmes pièces qui ont été présentées à l’inspecteur du recouvrement.
Le Tribunal relève que ces éléments n’ont pas de force probante dans la mesure où ils ne concernent pas la totalité de la période contrôlée et n’indiquent pas avec précision les déplacements effectués journalièrement ( date, destination, kilométrage journalier, motifs professionnels pour chaque déplacement ) mais seulement des moyennes.
Dans ces conditions, la société ne rapporte pas, par ses productions et justificatifs présentés, la preuve qui lui incombe de la réalité des kilomètres parcourus et des déplacements effectués à titre professionnel par son salarié.
L'[21] a donc parfaitement justifié son redressement.
Concernant Monsieur [B] [T], le Tribunal relève que la base de 30, 2 kilomètres soit 60, 4 kilomètres pour un aller-retour, retenue par la société, n’est pas justifiée, les raisons de convenances personnelles ne pouvant permettre de choisir une autre base de calcul à retenir.
Il résulte du dossier que la Société [7] ne justifie pas en l’espèce de la réalité des frais engagés par ses salariés pour la période examinée.
Dès lors, ce chef de redressement sera maintenu.
Sur le chef de redressement n° 4 : Réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule
Il résulte de l’article L. 241-13-III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l’article L. 242-1 du même Code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
L’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Aux termes de l’article D. 241-7 I du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = ( T/0, 6 ) × ( 1, 6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute – 1 ) .
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée à 0, 2809 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l’article L. 834-1 et à 0, 2849 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l’article L. 834-1.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s’il est supérieur à celles-ci.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
Les rémunérations des temps de pause, d’habillage, de déshabillage et de douche versée ne sont pas déductibles de la rémunération annuelle brute.
L’inspecteur du recouvrement indique que la réduction générale des cotisations 2017 doit tenir compte des éléments de rémunération réintégrés dans l’assiette des cotisations aux points de redressement n° 2 et 3.
La régularisation en résultant s’élève selon l’inspecteur à 3 095 euros.
La société [10] indique que ce chef devra être revu à la baisse si les précédents chefs le sont également et n’apporte aucune motivation.
L'[21], pour sa part, soutient que ce chef de redressement doit être maintenu dans la mesure où les trois chefs précédents étaient justifiés.
Le Tribunal relève que les chefs de redressement n° 1 à 3 sont justifiés.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
Sur l’application de l’article L. 243-6-6 du Code de la sécurité sociale
Cet article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, dispose que « lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève.
Dans des conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.
Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant. »
Contrairement à ce qu’affirme la Société [7], cet article n’invite pas les juges à prendre en compte les circonstances économiques et la bonne foi du cotisant mais permet au cotisant de solliciter une demande d’échéancier de paiement auprès de l’organisme.
Il est constant que l’article 1244-1 du Code civil – qui permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans – n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse et non du pôle social.
Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La Société [7], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la Société [7] contre la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable confirmant la mise en demeure du 6 février 2020 résultant de la lettre d’observations du 6 novembre 2019 de l’URSSAF [16] ;
DEBOUTE en conséquence la Société [7] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la Société [7] à payer à l’URSSAF [16] la somme de 9 559 euros dont 8 739 euros de cotisations et contributions sociales et 820 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, au titre de la mise en demeure du 6 février 2020 ;
CONDAMNE la Société [7] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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