Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p14 aud civile prox 5, 15 mai 2025, n° 23/06010
TJ Marseille 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Refus de garantie sans fondement juridique

    La cour a jugé que les conditions d'application de la clause de déchéance de garantie n'étaient pas réunies, et que l'assureur devait garantir le sinistre.

  • Accepté
    Facture conforme au rapport d'expertise

    La cour a constaté que la facture était conforme et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner l'assureur à payer une indemnité au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 23/06010
Numéro(s) : 23/06010
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 prorogé le 15 Mai 2025

Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente

Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier

Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE :

Le 15 Mai 2025

à Me Charlotte BOTTAI

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le 15 Mai 2025

à Me Etienne ABEILLE

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG 23/06010 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36PA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R], [H] [T]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. Assurance du Crédit Mutuel (ACM) IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [R], [H] [T], a assigné la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir:

sa condamnation à garantir le sinistre déclarée par Madame [T] le 11 juillet 2021 ;sa condamnation au paiement de la somme de 9078,47 euros au titre de la facture impayée du 1er juillet 2022 ;sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .

Le dossier ne relevant pas de la 3ème chambre B du tribunal judiciaire de Marseille, mais de la compétence du Pôle de Proximité, le litige étant inférieur à 10000 euros, a été transmis à la juridiction compétente ;

Les parties ont été convoquées par le greffe du Pôle de Proximité du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 20 décembre 2023 ;

Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025 date à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat respectif ;

Suivant conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [R], [H] [T] réitère les termes de son assignation ;

La requérante fait valoir qu’elle est propriétaire d’un véhicule PORSCHE MACAN assuré auprès de la société ACM IARD, que le 11 juillet 2021 son véhicule a été vandalisé alors qu’il était stationné au bas de son immeuble, qu’une plainte a été déposé et que le sinistre a été déclaré à son assureur ;

Elle ajoute que l’assureur a mandaté la société KPI Expertise, que l’expert a rendu son rapport le 17 juin 2022 et que les réparations ont été confiées à la société Carrosserie Premium qui a émis une facture le 1er juillet 2022 pour un montant de 9078,47 euros afin que l’assureur prenne en charge le sinistre ;

Madame [T] soutient que n’ayant aucun retour de la compagnie d’assurance malgré de multiples tentatives de contact, une lettre valant tentative de résolution amiable du litige puis une mise en demeure ont été adressées à la société ACM IARD le 30 août 2022 par le conseil de Madame [T] ;

La requérante indique que l’assureur a refusé sa garantie au motif de nombreuses incohérences et de la communication de documents inexacts et renvoyait l’assurée aux conditions générales ;

Madame [T] soutient que le refus de garantie ne repose sur aucun fondement juridique ou contractuel, qu’elle est assurée tous risques , que les réparations effectuées sont conformes au rapport d’expertise amiable ;

Sur la déchéance de garantie opposée, Madame [T] fait valoir que si deux factures de vente sont contradictoires, lors de la souscription du contrat d’assurance seul est exigé le certificat d’immatriculation du véhicule mais pas la facture d’achat ;

Madame [T] indique avoir acquis le véhicule litigieux auprès du garage AUTO PIERRE à [Localité 6], avoir réglé par virement la somme de 60000 euros sur le compte de cette société, que la société ACM produit une facture dont on ne sait pas comment elle l’a obtenue pour justifier une déchéance de garantie pour communication de documents inexacts ;

Madame [T] souligne être de bonne foi et fait valoir qu’il appartient à l’assureur de démontrer que l’assuré avait connaissance avant le sinistre de la clause de déchéance de garantie et de démontrer la manifeste mauvaise foi de l’assurée ;

La requérante fait valoir qu’aucune déchéance de garantie n’est prévue dans les conditions générales en cas d’importation du véhicule d’un pays de l’Union Européenne et concernant la double facture Madame [T] en remet en cause la véracité et la réalité ;

Elle ajoute que la société d’assurance ne démontre pas sa mauvaise foi ;

Suivant conclusions en défense n°3 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA ACM IARD demande au tribunal de :

constater la production d’un document inexact de la part de Madame [R], [H] [T] et la mauvaise foi de cette dernièreprononcer la déchéance de garantie du contrat d’assurance auto souscrit par Madame [R], [H] [T] auprès de la société ACM IARDdébouter Madame [R], [H] [T] de l’ensemble de ses demandesEn tout état de cause

débouter Madame [R], [H] [T] de ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Madame [R], [H] [T] à payer à la société ACM IARD la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensécarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société ACM IARD

La société ACM IARD soutient que les demandes de Madame [T] doivent être rejetées en raison de la déchéance de garantie pour fausses déclarations lors de la déclaration du sinistre sur le fondement de l’article L 113-1 du code des assurances ;

La défenderesse fait valoir les conditions générales du contrat souscrit le 18 septembre 2021 par la requérante qui stipulent que si l’assurée emploie comme justificatifs des documents inexacts ou des moyens frauduleux, le bénéfice de la garantie est perdu ;

Elle souligne l’existence de deux factures pour le même véhicule dont une provenant d’un garage allemand datant du 8 septembre 2021, neuf jours avant la date de la facture produite par la requérante, facture établie au nom et à l’adresse de Madame [T] ;

La société défenderesse ajoute que la facture française produite par la requérante comporte un numéro de série erroné ne correspondant pas au véhicule litigieux et une date de première mise en circulation fausse alors que la facture allemande, le certificat d’immatriculation et les conditions particulières du contrat font référence au même numéro de série, celui effectivement inscrit sur le véhicule et que la date de première mise en circulation au 26 novembre 2020 sur la facture allemande correspond à cette sur le certificat d’immatriculation;

La société en conclut que la facture produite par Madame [T] est fausse ;

ACM IARD confirme qu’il n’y a pas de clause de déchéance prévue en cas d’importation d’un véhicule d’un pays de l’Union Européenne mais en cas de fausse déclaration ou de communication de documents inexacts et d’usage de moyens frauduleux ;

Elle ajoute que Madame [T] n’a jamais souhaité apporter d’explications quant à l’existence de deux factures incohérentes et que la déchéance de garantie est acquise ;

La décision a été mise en délibérée au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 15 mai 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi ;

De plus, l’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ;

En matière d’ assurance , c’est à l’assuré qu’il revient d’établir la matérialité du sinistre et à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative à un sinistre ;

Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »

En l’espèce, le 18 septembre 2021, Madame [R], [H] [T] a souscrit une assurance tous risques auprès de CIC Assurances afin de garantir un véhicule PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 8] acquis le 18 septembre 2021 ;

L’existence d’un contrat d’ assurance liant Madame [R], [H] [T] à la société ACM IARD n’est pas contestée.

Il ressort du procès-verbal d’expertise en date du 16 juin 2022 que KPI Expertises mandaté par la société ACM IARD que le sinistre a eu lieu le 15 juin 2022 et de la plainte déposée le 11 juillet 2022 que Madame [R], [H] [T] a déposé une plainte pour vandalisme expliquant qu’en reprenant son véhicule le matin du 15 juin 2022 garée devant son domicile dans la rue, elle a constaté des rayures sur l’ensemble de la carrosserie ;

Il ressort des conditions générales du contrat souscrit (page 8) que les préjudices résultant du vandalisme sur le véhicule sont couverts ;

En outre, les conditions générales du contrat souscrit le 18 septembre 2021, en page 7 mentionnent que lors de la déclaration de sinistre, l’assuré doit communiquer sans délai à son assureur « tous les documents nécessaires à l’expertise dont la facture d’achat du véhicule ou tout autre justificatif prouvant le prix d’achat » et en cas de fausses déclarations, d’emploi comme justification de documents inexacts ou de moyens frauduleux, le bénéfice des garanties du contrat est perdu ;

Madame [T] ne conteste pas avoir pris connaissance des conditions générales, lesquelles lui sont donc opposables.

Il lui appartient de démontrer la réalité de son sinistre , tandis qu’il revient à la société ACM IARD de démontrer que les éléments rapportés sont de nature à entrainer la déchéance de la garantie.

Il convient de relever que l’expert n’a noté aucune divergence entre les déclarations de l’assurée et les constatations faites sur le véhicule ;

La matérialité des dégradations subies par le véhicule PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 5] est établie et n’est pas contestée ;

Les causes et circonstances du sinistre ne sont pas contestées ;

La société ACM IARD soutient que la demande d’indemnisation de Madame [T] doit être rejetée en raison de la déchéance de garantie pour fausses déclarations lors de la déclaration du sinistre sur le fondement de l’article L 113-1 du code des assurances ;

Pour dénier sa garantie, la société ACM IARD fait valoir des incohérences dans les déclarations de Madame [T] qui a déclaré avoir acquis le véhicule PORSCHE MACAN litigieux auprès de la société AUTO PIERRE le 17 septembre 2021 alors qu’une seconde facture a été émise par une société allemande émise le 8 septembre 2021 au nom de Madame [R] [T], facture produite aux débats par l’assureur ; elle en conclut que le même véhicule ne pouvant faire l’objet de deux factures, la facture émise par le garage AUTO PIERRE est une fausse facture ;

Madame [T] produit aux débats une facture de la société AUTO PIERRE en date du 17 septembre 2021 au titre de l’acquisition par la requérante d’un véhicule PORSCHE MACAN moyennant un prix TTC de 60000 euros;

Il ressort des pièces produites que le certificat d’immatriculation provisoire WW établit que véhicule PORSCHE MACAN dont le numéro de châssis est le WP1ZZZ95ZMLB03717 est un véhicule importé ce qui correspond à la facture émise le 8 septembre 2021 par Kierspe Autocenter GmbH, société allemande, au nom et à l’adresse de Madame [R] [T] ;

Si le certificat provisoire d’immatriculation et le contrat d’assurance du véhicule souscrit le 18 septembre 2021, établissent que le véhicule immatriculé et assuré par Madame [T] est un véhicule PORSCHE MACAN dont le numéro de châssis est le WP1ZZZ95ZMLB03717, la facture émise par la société AUTO PIERRE en date du 17 septembre 2021 mentionne un véhicule PORCSHE MACAN dont le numéro de châssis est WP1ZZZ95ZMLB03718 ;

Toutefois, sauf à ce que Madame [T] ait acquis un véhicule autre que celui correspondant à celui qu’elle a assuré et immatriculé à son nom, avec le même numéro de série à un digit près ce qui parait hautement improbable, et ce que ne soutient pas la société ACM IARD, seule une erreur de transcription du numéro de châssis sur la facture du 17 septembre 2021 peut expliquer cette incohérence ;

Et il est rappelé que pour être valablement opposée, il incombe à l’assureur de démontrer d’une part, la présence d’une déclaration inexacte, et d’autre part, qu’elle a été commise intentionnellement par l’assurée.

Et s’il est établi que le véhicule litigieux a été importé d’Allemagne en France, la facture émise par la société allemande le 8 septembre 2021 ne peut établir que Madame [T] a acquis le véhicule litigieux directement auprès de cette société et a fait de fausses déclarations sur le prix d’achat du véhicule, lequel a été manifestement importé par la société AUTO PIERRE qui le destinait à Madame [T];

En effet, Madame [T] justifie d’un virement bancaire non contesté par la société ACM IARD d’un montant de 60000 euros au nom de AUTO PIERRE, débité sur le compte bancaire de la requérante le 8 septembre 2021 rapportant ainsi la preuve du prix d’achat du véhicule litigieux à hauteur de 60000 euros et la société ACM IARD n’apporte aucun élément contraire ;

De surcroît, à la lecture des conditions générales susvisées, la facture d’achat n’est évoquée à titre de justificatif du prix réellement acquitté que parmi d’autres également recevables en conséquence. Il incombe donc, à la société ACM IARD d’établir que l’assurée n’a pas justifié du prix d’achat réellement acquitté, ce qu’elle ne fait pas ;

Or, la société défenderesse ne démontre pas qu’en communiquant à l’assureur la facture d’achat du véhicule émise le 18 septembre 2021 par la société AUTO PIERRE, Madame [T] aurait de mauvaise foi tenté de tromper l’assureur le prix d’achat du véhicule ;

Il résulte des développements susvisés que les conditions d’application de la clause contractuelle de déchéance de garantie ne sont pas réunies de sorte que l’assureur doit sa garantie et que Madame [R], [H] [T] est bien fondée à demander réparation de son préjudice en exécution de la garantie du contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la société ACM IARD ;

La facture de la société CARROSSERIE PREMIUM en date du 1er juillet 2022 établie au nom de Madame [R] [T] au titre des réparations effectuées sur le véhicule PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 9078,47 euros TTC est conforme au rapport d’expertise du 16 juin 2022 qui évalue les dommages sur le véhicule PORSCHE MACAN à ce même montant ;

Dès lors la société ACM IARD sera condamnée à payer à Madame [R], [H] [T], la somme de 9078,47 euros TTC au titre de la facture émise le 1er juillet 2022 par la société CARROSSERIE PREMIUM ;

Sur les demandes accessoires

La société ACM IARD qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de condamner la société ACM IARD à payer à Madame [R], [H] [T], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société ACM IARD à payer à Madame [R], [H] [T], la somme de 9078,47 euros TTC au titre de l’indemnisation du sinistre intervenu le 15 juin 2022 ;

Condamne la société ACM IARD à payer à Madame [R], [H] [T], la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ACM IARD aux entiers dépens ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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