Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p10 aud civile prox 1, 6 octobre 2025, n° 24/07886
TJ Marseille 6 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que le débiteur ne s'est pas présenté et n'a pas contesté la créance, rendant la demande de la créancière fondée et régulière.

  • Accepté
    Clause résolutoire en cas de non-paiement

    La cour a relevé que la clause résolutoire est applicable en raison de la défaillance du débiteur, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Succombance du débiteur

    La cour a jugé que le débiteur, n'ayant pas comparu, doit supporter les dépens de la procédure.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifie l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700, compte tenu de la situation économique des parties.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 oct. 2025, n° 24/07886
Numéro(s) : 24/07886
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025 prorogé 06 Octobre 2025

Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président

Greffier lors des plaidoiries : Madame SCANNAPIECO, greffier

Greffier lors du délibéré : Madame ALI, greffier

Débats en audience publique le : 02 Juin 2025

GROSSE :

Le 06 Octobre 2025

à Me Caroline GIRAUD

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG 24/07886 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52SW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [F] [X] [O]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 novembre 2024 SA FRANFINANCE a assigné [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 17 février 2023 la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de qui vient SA FRANFINANCE consentait à [O] [M] un contrat de crédit d’un montant de 18000 € au taux de 5,85 %.

[O] [M] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 10 octobre 2024.

Lors de l’audience du 2 juin 2025, SA FRANFINANCE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

— Condamner [O] [M] à lui payer les sommes de 1677,15 euros au titre des échéances impayées, 14925,36 € au titre du capital restant dû et 1283,17 € au titre de la pénalité légale avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % à compter du 10 octobre 2024-Condamner [O] [M] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [O] [M] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à tiers présent à domicile, [O] [M] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SA FRANFINANCE:

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA FRANFINANCE soutient que [O] [M] lui doit la somme de :

les sommes de 1677,15 euros au titre des échéances impayées, 14925,36 € au titre du capital restant dû et 1283,17 € au titre de la pénalité légale avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % à compter du10 octobre 2024SA FRANFINANCE fournit au dossier le contrat souscrit par [O] [M] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[O] [M] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA FRANFINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA FRANFINANCE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [O] [M] à lui payer les sommes de 1677,15 euros au titre des échéances impayées, 14925,36 € au titre du capital restant dû et 1283,17 € au titre de la pénalité légale avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % à compter du 10 octobre 2024

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[O] [M] , qui succombe, sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [O] [M] à payer à SA FRANFINANCE les sommes de 1677,15 euros au titre des échéances impayées, 14925,36 € au titre du capital restant dû et 1283,17 € au titre de la pénalité légale avec intérêt au taux contractuel de 5,85 % à compter du 10 octobre 2024;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [O] [M] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p10 aud civile prox 1, 6 octobre 2025, n° 24/07886