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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 22/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03441 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00251 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT7J
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
né le 23 Mars 1978 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas PEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
représenté par Madame [F] [J], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2016, Monsieur [T] [W], employé de la société M. A PEINTURE en qualité de peintre, a été victime d’un accident du travail décrit comme suit par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : application de peinture au pistolet (AIRLESS) ;
Nature de l’accident : Blessé aux doigts de la main gauche ;
Objet dont le contact a blessé la victime : pistolet (AIRLESS) ».
Cet accident a été pris en charge par la [7] (ci-après la [11]) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 28 mai 2021, la [13] a notifié à Monsieur [W] que le médecin-conseil envisageait de fixer la date de consolidation de son état de santé au 02 juin 2021.
Par courrier du 04 juin 2021, la [7] a notifié à Monsieur [W] l’attribution d’une indemnité en capital à la date du 03 juin 2021, son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) étant fixé à 7 %.
Par courrier du 1er juillet 2021 réceptionné le 21 septembre 2021, Monsieur [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission de recours amiable de la [13] afin de :
Solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00252 ;
Contester la date de consolidation retenue par la caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00251 ;
Contester le taux d’IPP fixé par la caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00178. Compte tenu de son impact certain sur l’évaluation du taux d’incapacité, la juridiction de céans a prononcé, par jugement du 15 septembre 2022, un sursis à statuer dans l’attente de la présente décision.
Par requête enregistrée le 11 janvier 2022, Monsieur [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
Monsieur [T] [W] demande au tribunal de :
Enjoindre à la [11] de produire le certificat médical obligatoire indiquant les conséquences définitives ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat ;Annuler la décision de consolidation du 28 mai 2021 ;Ordonner toute mesure d’expertise utile et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de céans.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] soutient que ses séquelles ne présentaient pas un caractère définitif et stable à la date du 2 juin 2021. Il se prévaut à ce titre de diverses pièces médicales qu’il verse aux débats.
La [8], représentée par un inspecteur habilité, sollicite du tribunal de :
Confirmer sa décision en date du 28 mai 2021 fixant au 2 juin 2021 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 août 2016 ;Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait essentiellement valoir que Monsieur [W] ne lui a pas transmis, dans le délai imparti, un certificat médical de prolongation ou final de sorte que la date de consolidation est devenue définitive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision fixant la consolidation à la date du 02 juin 2021,
Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
Aux termes de l’article L.441-6 du code de la sécurité sociale, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
Il résulte des dispositions de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, que dès réception du certificat médical final, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Dans le cas où le certificat final n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le service médical de la caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [W] était consolidé à la date du 02 juin 2021.
Monsieur [W] soutient qu’à la date du 2 juin 2021 ses séquelles ne présentaient pas un caractère stable et définitif. En conséquence, il estime que la stabilisation de son état de santé n’était pas acquise.
Il produit à ce titre diverses pièces médicales dont notamment :
Le protocole opératoire de l’intervention du 16 août 2016 consistant en un « débridement chirurgical en urgence avec exploration des pédicules collatéraux et libération des nerfs collatéraux et du nerf médian au canal carpien » ;
Le protocole opératoire de l’intervention du 18 août 2016 consistant en un « lavage et excision des tissus souillés et nécrotiques. Ablation de corps résiduels et ténosynovectomie des tendons fléchisseurs » ;
Le compte-rendu de chirurgie ambulatoire de l’intervention du 3 décembre 2018 consistant en une « amputation D2 gauche en col de P2 » ;
Le courrier établi en date du 17 décembre 2019 par le Docteur [B] [N], chirurgien de la main, laquelle indique : « Je vois ce jour en consultation Monsieur [W] [T] que j’ai opéré il y a un an, pour une amputation en col P2 de l’index gauche pour des douleurs résiduelles à la suite d’une injection de peinture à haute pression.
Il revient ce jour car il présente également une amputation en col de P[mot illisible] du pouce gauche associée à une arthrodèse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce en extension complète qui ne lui permet pas actuellement d’avoir une pince efficace pouce-doigt longs. Il est demandeur d’un geste pour améliorer la fonction de sa main à ce niveau.
Nous discutons ce jour des possibilités thérapeutiques notamment de casser l’arthrodèse et de la modifier en position de flexion plus importante pour obtenir un meilleur contact entre le pouce et les doigts longs ou bien d’envisager un allongement du 1er métacarpien permettant de gagner en longueur sur le pouce et d’obtenir également un meilleur contact entre le pouce et les doigts longs » ;
En défense, la caisse expose que Monsieur [W] ne lui a pas transmis, contrairement à ce qui lui était demandé et dans le délai imparti, un certificat médical de prolongation ou final de sorte que la date de consolidation est devenue définitive.
En outre, elle fait valoir que le médecin traitant de Monsieur [T] [W] a établi en date du 03 juin 2021 un certificat médical initial au titre du risque maladie et que Monsieur [W] a bénéficié d’indemnités journalières pour la période du 03 juin 2021 au 30 avril 2022 (passage en invalidité catégorie 2). Le service médical a par ailleurs considéré que Monsieur [W] souffrait d’une affection longue durée à compter du 03 juin 2021.
Comme le relève la caisse, par courrier en date du 28 mai 2021, reçu par Monsieur [W] le 02 juin 2021, elle a informé ce dernier qu’elle envisageait de fixer la date de consolidation au 02 juin 2021 et qu’il disposait d’un délai de 10 jours pour adresser un certificat médical final. Elle précisait qu’à défaut de réception de ce certificat dans les 10 jours, la fixation de la date de consolidation deviendrait définitive.
Or, il résulte des éléments du dossier, que Monsieur [W] n’a pas fait parvenir de certificat médical final dans le délai de 10 jours réglementairement prévu, sans qu’aucun élément ou cas de force majeure ne vienne justifier de cette absence d’envoi, de sorte que cette décision notifiant la consolidation au 02 juin 2021, au titre de l’accident du travail du 16 août 2016, est devenue définitive.
Au surplus, le tribunal relève que les éléments médicaux produits, lesquels sont antérieurs à la date de consolidation, ne permettent pas de prouver que l’état de santé de Monsieur [W] n’était pas consolidé à la date du 02 juin 2021.
En l’absence de preuve contraire, l’avis du médecin-conseil s’impose à la caisse comme à l’intéressé, les éléments fournis étant également insuffisants pour justifier la mise en œuvre d’une expertise qui n’aurait pour objet que de suppléer la carence de l’assuré dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.
Par conséquent, la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] sera fixée au 02 juin 2021.
Sur les dépens,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Monsieur [T] [W] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT par conséquent que la date de consolidation de l’état de santé à la suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [W] le 16 août 2016 est fixée au 02 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE, LE PRESIDENT,
Notifié le :
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