Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 16 janvier 2025, n° 21/01560
TJ Marseille 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dépassement du délai de formation d'opposition

    La cour a constaté que l'opposition a été formée au-delà du délai légal, confirmant ainsi son irrecevabilité pour cause de forclusion.

  • Accepté
    Absence de contrainte rectificative

    La cour a relevé que Monsieur [E] n'a pas fourni de preuve d'une contrainte rectificative, rendant son opposition irrecevable.

  • Accepté
    Succombance de Monsieur [E]

    La cour a jugé que Monsieur [E] doit supporter les dépens de l'instance, conformément à la règle de la succombance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 janv. 2025, n° 21/01560
Numéro(s) : 21/01560
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE MARSEILLE

POLE SOCIAL

Caserne du Muy

CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim

13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°25/00231 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 21/01560 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y33B

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF-PACA (DRRTI)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR

Monsieur [P] [E]

né le 09 Mai 1959 à [Localité 4] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien

ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

21/01560

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 10 juin 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [P] [E] a formé opposition à la contrainte décernée le 26 avril 2021 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF), et signifiée par acte de commissaire de justice le 25 mai 2021, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 818,50 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 2e et 3e trimestres 2018, 4e trimestre 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.

L’URSSAF, représentée par son avocat, demande au tribunal de dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion, la contrainte ayant par ailleurs été soldée.

Monsieur [E], présent en personne à l’audience, confirme que les sommes demandées ont été payées avant délivrance de la contrainte mais conteste la forclusion en alléguant qu’il y a eu une contrainte rectificative.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.

L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 mai 2021par acte de commissaire de justice. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (« soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de ce même Tribunal »).

Le délai débuté le mercredi 26 mai 2021 à 0 heure, expirait le mercredi 9 juin à 24 heures.

En saisissant le tribunal par courrier recommandé expédié le 10 juin 2021, Monsieur [E] a formé opposition au-delà du délai de 15 jour prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

L’opposition de Monsieur [E] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion, il ne justifie d’aucune contrainte rectificative, autre que celle décernée le 26 avril 2021 qu’il a jointe à sa saisine en opposition et dont il déclare avoir réglé les sommes réclamées.

Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E], qui succombe dans ses prétentions.

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [E] supportera les frais de signification de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’URSSAF.

En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [P] [E] le 10 juin 2021 à la contrainte décernée le 26 avril 2021 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et signifiée par acte de commissaire de justice le 25 mai 2021, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 818,50 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 2e et 3e trimestre 2018, 4e trimestre 2019.

CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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