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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/05056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 février 2026
à Me EBERT
à Mme [S]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05056 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64QO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SFHE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Des baux ont été signés entre les parties, le 30 novembre 2023, relatif à un appartement et un garage sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 512,22 euros outre 80,80 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SFHE a fait signifier à Madame [H] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA SFHE a fait assigner Madame [H] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, la SA SFHE, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 81,17 euros, au 10 décembre 2025.
Madame [H] [S] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
Le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA SFHE produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 19 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 11 décembre 2025.
Néanmoins, la SA SFHE, bailleur personne morale au sens de l’article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d’impayés de Madame [H] [S] à la CAF dans le délai imparti, aucune preuve de l’envoi d’un courrier n’étant communiquée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire s’en trouve sans objet.
Sur les demandes principales
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [H] [S] par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 pour un arriéré locatif de 2 057,28 euros.
Parallèlement, il résulte des décomptes datés du 9 septembre 2025 et du 10 décembre 2025 qu’aucune dette locative imputable à Madame [H] [S] n’existe.
En effet, l’actualisation s’élève à la somme de 81,17 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus, mais il convient de déduire les frais de procédure (135,47 euros).
Dès lors, la SA SFHE sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif.
La demande de délais de paiement s’en trouve sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, la SA SFHE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Madame [H] [S].
De même, il ne saurait être jugé que la résistance de Madame [H] [S] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
En conséquence, la SA SFHE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA SFHE, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA SFHE aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;
DEBOUTONS la SA SFHE de sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif ;
DEBOUTONS la SA SFHE de sa demande de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA SFHE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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