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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 déc. 2025, n° 25/06628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 janvier 2026
à Me BERTHOLET Gaïa
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06628 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GBW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] [F] titulaire d’un titre de séjour N° IOGAZDL9W
née le 02 Février 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-017536 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Gaïa BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant un contrat de bail la liant à la SCI Immo portant sur un logement situé [Adresse 1], et l’impossibilité d’habiter ce logement en raison d’un changement de serrures effectué à son insu par le bailleur, Mme [Y] [W] a, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, fait assigner la SCI Immo devant le juge des contentieux de Marseille statuant en référé d’heure à heure aux fins de voir :
Condamner la SCI Immo à la restitution de l’appartement donné à bail sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance, Condamner la SCI Immo à prendre en charge les frais de relogement à hauteur de 200 euros par nuitée,Condamner la SCI Immo à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, La condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Mme [Y] [F], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI Immo a été assignée par acte transformé en procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de réintégration du logement Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est constant que la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’instance.
Par ailleurs, en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement donné à bail.
En l’espèce, Mme [Y] [F] soutient que la SCI Immo lui a consenti un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] et qu’elle a dû quitter les lieux en raison de travaux dans l’immeuble effectués par le propriétaire, à charge pour ce dernier de payer les frais de relogement pendant les travaux, mais n’est plus en mesure de d’accéder au logement au motif que le bailleur a fait changer les serrures à son insu.
En premier lieu, il sera relevé que le contrat de bail produit, daté du 13 mars 2023 et à effet au 14 avril 2023, n’est manifestement pas complet puisqu’il ne contient ni l’adresse du logement ni l’identification des parties, pas plus qu’il ne précise s’il s’agit d’un logement nu ou meublé, sauf à considérer que la durée mentionnée (un an) implique qu’il s’agit d’un logement meublé.
Si la demanderesse produit quatre quittances de loyer, il convient de souligner que :
Seule l’une d’entre elles est tamponnée et signée par la SCI Immo (du 1er mai au 31 mai 2025) ;Celle du 1er au 30 juin 2025 est tamponnée et signée par une entité distincte sans lien avec le litige puisqu’il s’agit d’une auto-école dont l’adresse est différente de celle de la SCI Immo ([Adresse 3]) ;Deux d’entre elles concernent des périodes, au moins en partie, antérieures à la date de prise d’effet du bail (du 15 mars au 31 mars 2023 et du 1er avril au 30 avril 2023 alors que le bail produit est à effet au 14 avril 2023) ;Elles sont toutes, y compris celles antérieures à la prise d’effet du bail, libellées aux noms de M. Mze [K] et de Mme [Y] [F] alors que la demanderesse indique que le bail lui a été consenti à elle seule.Aucune pièce bancaire démontrant la réalité des versements qui auraient été effectués par Mme [Y] [F] au bénéfice de la SCI Immo n’est en revanche versée aux débats.
L’attestation de la Caisse d’allocations familiales datée du 31 octobre 2025 et l’avis d’imposition 2025 daté du 21 juillet 2025 sont, certes établis au nom de Mme [H] [F] à l’adresse du bien qui aurait été donné à bail, mais ces éléments permettent seulement de justifier que cette adresse a été communiquée comme lieu de domicile par la demanderesse elle-même.
Ces pièces ne permettent dès lors, ni de rapporter la preuve de l’existence ou de la teneur d’un bail d’habitation consenti à Mme [Y] [F] portant sur le bien situé [Adresse 2], ni de ce que ce bail a été conclu avec la SCI Immo.
En second lieu, la demanderesse expose que la SCI Immo lui aurait proposé de réaliser des travaux dans le logement et aurait accepté de prendre en charge le coût de son relogement pendant cette période.
Il ne peut toutefois qu’être relevé qu’elle ne fournit aucune précision sur ce point, à commencer par les dates pendant lesquelles les travaux devaient être effectués et le logement rendu indisponible.
Mme [Y] [F] produit en effet seulement la copie de la carte de visite d’un hôtel situé à [Localité 5], cette pièce seule ne pouvant manifestement pas suffire à établir la réalité des faits allégués.
En troisième lieu, la demanderesse soutient qu’elle n’a pas été mesure de réintégrer le logement qui lui a été donné à bail au motif que le bailleur a changé les serrures à son insu.
Toutefois, à supposer que soit établie l’existence d’un bail consenti à Mme [Y] [F] par la SCI Immo concernant le logement litigieux ainsi que d’un accord conclu entre eux pour un relogement pendant la période d’exécution des travaux, ce qui n’est assurément pas le cas ainsi qu’il a été développé ci-avant, l’absence de précision de la période pendant laquelle le logement devait être rendu indisponible en vertu de cet accord ne permet pas de déterminer à compter de quelle date le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance du logement.
Au surplus, les photographies produites par la demanderesse, dont on ignore à quelle date, dans quel lieu et dans quelles circonstances elles ont été prises, sont insuffisantes à rapporter la preuve des faits allégués par Mme [Y] [F].
S’agissant de l’attestation établie par Mme [G], elle indique seulement qu’elle héberge la famille à son domicile depuis le 1er novembre 2025 et que « ces personnes ont été expulsées de leur logement », sans plus de précisions, notamment sur l’adresse du logement, étant souligné que la demanderesse ne produit aucune autre attestation comme, par exemple, celles d’occupants de l’immeuble.
Enfin, la capture d’écran d’un SMS adressé par le numéro 115 à Mme [Y] [W] pour un hébergement d’urgence du 22 novembre 2025 au 22 décembre 2025, si elle vient assurément établir la situation de grande précarité dans laquelle se trouve la demanderesse, ne permet pas de faire un quelconque lien avec le bail qui aurait été consenti par la SCI Immo.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Mme [Y] [F], qui est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande de réintégration dans l’appartement situé [Adresse 1].
Sur la demande indemnitaireEn vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [Y] [F] sollicite la condamnation de la SCI Immo à l’indemniser des frais de relogement et à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
D’une part, il sera rappelé que le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut seulement allouer une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
D’autre part, pour les motifs développés ci-avant, ces demandes font nécessairement l’objet d’une contestation sérieuse.
En tout état de cause, aucune pièce n’est produite s’agissant du montant des frais de relogement ni de la détermination de la somme de 20.000 euros sollicitée.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, laquelle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [E] [Y] [F] de sa demande de réintégration dans le logement situé [Adresse 1] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SCI Immo au paiement des frais de relogement et de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [E] [Y] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [Y] [F] ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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