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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 août 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57PK
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [T] [S]
Née le 28 Septembre 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [G] veuve [S]
Née le 16 Octobre 1943 à EX-YOUGOSLAVIE, domiciliée : chez Madame [T] [S], [Adresse 6]
Représentées par Maître Karine HAROUTUNIAN – ASSANTE, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON et Corinne HAUMESSER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
Demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [S] est propriétaire indivis au 2/5ème d’une maison d’habitation comportant un rez-de-chaussée et deux étages situé [Adresse 5] et cadastrée [Cadastre 11] N [Cadastre 10].
Sa mère Mme [X] [S] née [G] est également propriétaire à concurrence des 2/5ème et bénéficie d’un droit d’habitation viager sur le bien qui constitue sa résidence principale.
Le bien est mitoyen en sa façade nord-ouest avec la propriété appartenant à M. [E] [F], située [Adresse 3] et cadastrée [Cadastre 11] N [Cadastre 9].
Les consorts [S] ont déploré des désordres consistant notamment en des infiltrations dont ils ont imputé l’origine à la réalisation d’un cheneau sur la toiture par M. [E] [F].
Un procès-verbal de constat a été établi le 9 février 2022.
Le 18 août 2023 le maire de la ville de [Localité 14] a pris un arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble du [Adresse 3].
Une expertise consultative a été réalisée par le cabinet CBT Expertise. Un rapport a été établi le 20 janvier 2024. Une seconde intervention a été réalisée par le bureau d’étude technique d’architecte C2B lequel a établi un rapport le 21 août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Mme [T] [S] et Mme [X] [S] née [G] ont assigné M. [E] [F], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise et désigner Mme [N] [H] en qualité d’expert,
— condamner M. [E] [F] à verser solidairement à Mme [T] [S] une provision de 4000 € à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique,
— condamner M. [E] [F] à verser à Mme [X] [S] née [G] une provision de 2000 € à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [E] [F] à verser solidairement à Mme [T] [S] et à Mme [X] [S] née [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [F] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, Mme [T] [S] et Mme [X] [S] née [G], représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— juger Mme [X] [S] née [G], recevable à agir sur le fondement de l’article 815-2 du code civil,
— juger Mme [T] [S] recevable à agir en sa qualité de créancière de l’indivision,
— faire droit à la présente demande d’instruction in futurum formulée par Mme [T] [S] et Mme [X] [S] née [G],
En conséquence,
— désigner Mme [N] [H] en qualité d’expert,
— condamner M. [E] [F] à verser solidairement à Mme [T] [S] une provision de 4000 € à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique,
— condamner M. [E] [F] à verser à Mme [X] [S] née [G] une provision de 2000 € à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique,
— condamner M. [E] [F] à verser à Mme [X] [S] née [G] une provision de 2000 € à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [E] [F] à verser solidairement à Mme [T] [S] et à Mme [X] [S] née [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [F] aux entiers dépens.
M. [E] [F], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger ce que de droit sur la demande d’expertise et prendre acte de ce que M. [E] [F] émet toutes protestations et réserves à son sujet,
— désigner tel expert qu’il plaira mais surtout pas celui proposé par les demanderesses et ce pour éviter tous litiges ultérieurs,
— étendre la mission de l’expert aux missions complémentaires suivantes :
— l’élévation collée à la toiture de M. [E] [F] ayant été construite après 1'installation du chéneau litigieux, sur le toit de ce dernier,
— dire si dans le cadre des travaux d’élévation du 2ème étage, effectués par l’indivision [S] en 1967, ces travaux auraient dû comporter des travaux d’étanchéité entre le mur du 2ème étage et le toit de M. [E] [F] et des aménagements complémentaire au chéneau existant pour récupérer les eaux de pluie du toit de M. [E] [F] ([Adresse 4]), du toit et du mur du 2ème étage du [Adresse 7] (indivision [S]),
— dire si la construction de cette élévation aurait dû prévoir un système de récupération des eaux pluviales du toit et du mur de ce 2ème étage appartenant à 1'indivision [S], par des gouttières à l’aplomb du chéneau,
— dire si les canalisations en PVC, des eaux usées sortant du mur du 2ème étage de l’indivision [S], pour se déverser dans le chéneau litigieux, sont conformes aux usages dans une telle configuration de mitoyenneté,
— dire si l’absence de gouttière sur le bien de 1'indivision [S], existante en 2009 et ensuite supprimée au moins jusqu’en 2023 ou 2024, n’est pas la cause de la détérioration de la façade de l’indivision [S],
— juger que la consignation des frais d’expert sera à la charge exclusive des demanderesses,
Sur les demandes provisionnelles
— débouter les demanderesses de leurs demandes de paiement à titre provisionnel comme étant mal fondées,
— débouter les demanderesses de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demanderesses aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Mme [T] [S] et Mme [X] [S] née [G] versent aux débats un rapport d’expertise consultative du 20 janvier 2024 démontrant l’existence de désordres. Il apparaît que Mme [T] [S] et Mme [X] [S] née [G] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés est souverain dans l’élaboration de la mission d’expertise.
Sur les demande provisionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit des demanderesses envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [T] [S] et Mme [X] [S] née [G].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Mme [T] [S] et Mme [X] [S] née [G], le procès-verbal de constat en date du 9 février 2022 dans le rapport d’expertise consultative du cabinet CBT Expertise du 20 janvier 2024 et dans le rapport de la société C2B du 21 août 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— dire si les travaux d’élévation du 2ème étage, effectués par l’indivision [S] en 1967, ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment en termes d’étanchéité et de récupération des eaux de pluie,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [T] [S] et Mme [X] [S] née [G] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [T] [S] et Mme [X] [S] née [G], d’une avance de 5000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes de provision ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [T] [S] et Mme [X] [S] née [G].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 Août 2025
À
— [Z] [W], expert judiciaire
Grosse délivrée le 19 Août 2025
À
— [K] [O]
— Maître Bernadette RAMOS
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