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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 janv. 2025, n° 24/06933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2025
GROSSE :
Le 28 mars 2025
à Me GIRAUD Olivier
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 mars 2025
à Mme [E] [J]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06933 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VRH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [E] [J]
née le 03 Juin 2001 à [Localité 7], demeurant Chez [M] [X] – [Adresse 2] [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 13 septembre 2022, la SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT a consenti à Madame [U] [E] [J] un bail d’habitation portant sur un appartement conventionné situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 238,71 € outre 26 € à titre de provision pour charges générales et 15 € au titre de la consommation d’eau froide;
Alléguant des impayés de loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [U] [E] [J] le 22 novembre 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 405,55 € en principal ;
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 23 novembre 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, dénoncé le 8 novembre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT, a fait assigner en référé Madame [U] [E] [J] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion de Madame [U] [E] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique, du commissaire de police et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [U] [E] [J] ;
— sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4 793,13 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 octobre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
— sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, la SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation, la locataire ayant quitté les lieux le 17 décembre 2024 ;
Elle a actualisé sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 5 244,42 euros comptes arrêtés au 31 décembre 2024, et a versé aux débats un état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 17 décembre 2024 ;
Madame [U] [E] [J] comparaît en personne, elle indique être étudiante, confirme avoir quitté le logement et sollicite des délais de paiement. Elle indique percevoir une bourse de 613 euros par mois et qu’elle peut travailler;
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité
La SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT justifie par la convention signée le 21 mars 1994, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
La SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT est en conséquence recevable en ses demandes.
II- Sur le fond
Sur les demandes aux fins de constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation
La SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT a indiqué que la requise avait quitté les lieux qu’un état des lieux de sortie avait été signé contradictoirement le 17 décembre 2024, et qu’elle se désistait en conséquence de ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion de Madame [U] [E] [J] et à obtenir le paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
Il sera donné acte à la SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT de ce qu’elle se désiste de ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion de la défenderesse et obtenir le paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation;
Sur les loyers et charges impayés
La SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, le décompte actualisé à la somme de 5 244,42 euros au 31 décembre 2024 ;
Au vu du décompte versé aux débats, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée les sommes de 149,04 euros et de 86,58 euros correspondant à des frais de procédure et la somme de 7 euros au titre de frais de rejet ;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 001,80 euros, Madame [U] [E] [J] est dès lors condamnée à payer à titre provisionnel, la somme de 5 001,80 euros à valoir sur les loyers, accessoires et charges impayés, arrêtés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du code civil, permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Il est possible d’octroyer des délais de paiement à Madame [U] [E] [J] au regard de sa situation personnelle sur la base du droit commun ;
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [U] [E] [J] des délais de paiements de la dette sur 24 mois selon les modalités précisées au dispositif ci-après ;
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [E] [J] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
Au regard des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS :
Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS la SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que la SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [U] [E] [J] des lieux sis [Adresse 4], et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle ;
CONDAMNONS Madame [U] [E] [J] à payer à la SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT, la somme provisionnelle de 5 001,80 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Madame [U] [E] [J] à se libérer de ladite somme sur une durée de 24 mois, par 23 mensualités successives de 288 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 24ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS La SOCIÉTÉ [Localité 6] HABITAT de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [E] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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