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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/10888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10888 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BOB
AFFAIRE : M. [G] [R] (Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
Assuré social sous le numéro : [Numéro identifiant 1].
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, de la SELARL LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 21 juillet 2018 , Monsieur [G] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 10 juin 2024, Monsieur [G] [R] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 1er avril 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [G] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Pertes de gains professionnels actuels 5548,45 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 3500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 126 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 558 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3200 €
III) Préjudice matériel 5103,66 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [G] [R] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] [R] mais sollicite :
— le débouté concernant les demandes portant sur les PGPA et l’incidence professionnelle,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Date de consolidation : le 11/02/2019 ;
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 20 % du 21/07/2018 au 10/08/2018 ;
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10 % du 11/08/2018 au 11/02/2019 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 2% ;
— Souffrances Endurées : 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Le Docteur [O] a indiqué que Monsieur [R] n’ayant pas bénéficié de prescription d’arrêt de travail, celui-ci n’a pas eu de perte de gains professionnels actuels. Monsieur [R] expose avoir poursuivi son travail pour obtenir un CDI à l’issue de son CDD.Monsieur [R] expose que l’accident l’a privé de son véhicule de sorte que son CDD n’a pas été reconduit en CDI comme les parties le souhaitaient dns la mesure où l’exercice de l’activité professionnelle impliquait nécessairement pour Monsieur [R] l’usage d’un véhicule automobile. Il revendique ainsi une perte de chance. Il subit selon lui une perte de chance de percevoir ses salaires estimée à 99% à la fin de son contrat de travail intervenue le 21 décembre 2018 jusqu’à la date de consolidation, le 11 février 2019 .Cependant le demandeur a bien travaillé du 02 juillet 2018 au 21 décembre 2018, sachant qu’il aurait été privé de véhicule depuis le 21 juillet 2018. Les éléments produits et invoqués par Monsieur [R] n’établissent en aucun cas qu’il aurait perdu une chance de percevoir sa réminération jusqu’au 11 février 2019 du fait de l’accident. Monsieur [R] sera nécessairement débouté sur ce point.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Si l’expert n’a pas expressément retenu ce préjudice, le tribunal peut cependant considérer que ce type de préjudice est en l’espèce caractérisé. Monsieur [R] exerce la profession de peintre en bâtiment, activité manuelle qui nécessite une bonne condition physique. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur un métiers manuel impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (2 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 3000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 126 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 558 €
Total 684 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
Le préjudice MATERIEL :
Monsieur [G] [R] expose que son véhicule a été endommagé et les réparations n’ont pas été prises en charge par sa compagnie d’assurance puisqu’elle représentaient un coût de 6.656,00 Euros alors que le véhicule avait une valeur de 3.400,00 Euros à dire d’expert. Le véhicule a été conservé par le garagiste compte tenu du non paiement des indemnités de garde. Monsieur [G] [R] expose ne pas avoir été remboursé par son assureur; il revendique la somme de 4750 € (coût d’achat d’un au trevéhicule) et celle de 353,66 € au titre des fraisd e carte grise.
Cependant, la valeur de son véhicule avant sinistre a été estimée à 3.400,00 €. Monsieur [G] [R] ayant conservée l’épave de son véhicule (d’une valeur de 680,00 €), son préjudice
matériel s’élève à 2720,00 € (soit 3400,00 € – 680,00 €) + 353,66 € (fraisd e carte grise), soit 3 073,66 € au total.
RÉCAPITULATIF
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— incidence professionnelle 3000 €
— déficit fonctionnel temporaire 684 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 2800 €
— préjudice matériel 3 073,66 €
TOTAL 13 557,66 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 11 557,66 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [G] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2018 ;
Evalue le préjudice corporel et matériel de Monsieur [G] [R] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 557,66 € ;
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [R] :
— la somme de 11 557,66 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [G] [R] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, incluant le coût de el’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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