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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 28 août 2025, n° 24/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03267 DU 28 Août 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05229 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52T4
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [R] [E] ([Localité 20])
Mme [M] [E] ([Localité 19])
[G] [E] né le 27 Novembre 2018
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparants en personne représentés par Maître Anne JOURNAULT avocat au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne représentée par Madame [H] [W] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Août 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée en recommandée le 13 décembre 2024, [M] [E] et [R] [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la [10] ([9]) de la [Adresse 16] ([17]) en date du 4 juillet 2024 refusant à leur enfant [G] [E], né le 27 novembre 2018, un accompagnement individualisé des élèves en situation de handicap, laquelle a été confirmée de manière implicite à la suite du recours préalable formé par [M] [E] et [R] [E].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
[M] [E] et [R] [E] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui développe les termes de sa requête introductive en sollicitant du tribunal de :
Annuler la décision de la [17] en ce qu’elle refuse l’attribution à [G] [E] d’une aide humaine individualisée, Attribuer à [G] [E] le maximum d’heures d’aide humaine individualisée,Condamner la [17] à leur verser une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que leur fils présente des troubles des fonctions cognitives et attentionnels massifs qui requièrent une attention soutenue et continue. Ils expliquent qu'[G] bénéficie d’un accompagnement mutualisé de 2 heures par semaine, ce qui est insuffisant au regard de ses troubles.
La [Adresse 15] est représentée par un inspecteur juridique lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
Attribuer un accompagnant d’élève en situation de handicap individualisé à hauteur de 12 heures par semaine, Annuler la décision de la [9] du 4 juillet 2024, Rejeter la demande adverse fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[13], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap […].
Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation […] et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal […], sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale […].
En application de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés […]. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [G] [E], âgé de 6 ans, passera en classe de CP lors de l’année scolaire 2025/2026.
Il résulte du certificat médical joint au dossier déposé à la [17] renseigné par le docteur [B], neuropédiatre, qu'[G] présente des troubles des fonctions cognitives et des troubles attentionnels massifs.
Le docteur [U] [K], psychomotricienne, estime qu'[G] présente un profil compatible avec un TDC/Dyspraxie.
L’importance de ces troubles nécessite un suivi hebdomadaire chez un orthophoniste et un psychomotricien.
Il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2023-2024 qu'[G] a suivi une scolarité avec des aménagements n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
Sont notées des difficultés en calcul, numération, motricité et phonologie. Il est également noté qu'[G] a des difficultés à se repérer dans le temps et l’espace et qu’il ne réalise pas certaines activités, à savoir fixer son attention, gérer sa sécurité, calculer, organiser et contrôler son travail. L’équipe pluridisciplinaire indique qu'[G] n’a pas conscience des situations qui peuvent le mettre en danger, ce qui entraine un besoin quasi constant d’un adulte à ses côtés.
De nombreuses activités sont considérées comme réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : s’orienter dans le temps et dans l’espace, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, avoir des activités de motricité fine, s’habiller et se déshabiller, produire et recevoir des messages non verbaux, écrire, suivre des consignes, s’installer en classe et participer à des sorties scolaires.
L’équipe pédagogique a souligné le fait qu'[G] « ne peut pas poursuivre sa scolarité sereinement sans un adulte à ses côtés de manière quasi constante ».
L’ensemble de ces raisons a justifié un maintien en grande section de maternelle lors de l’année scolaire 2024/2025.
Au niveau médical et paramédical, un AESH individualisé est préconisé notamment par la psychomotricienne, qui estime les troubles d'[G] rendent nécessaire un accompagnement individualisé au moins tous les matins d’école, et par la neuropédiatre, qui retient que l’AESH mutualisé dont bénéficie actuellement [G] est insuffisant, et qu’une aide individuelle est indispensable pour que l’enfant acquière les apprentissages fondamentaux dans de bonnes conditions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé d'[G] requiert une attention soutenue et continue, et justifie l’octroi d’un accompagnement individualisé à hauteur de 18 heures par semaine pendant 2 ans.
En revanche il n’y aura pas lieu d’infirmer la décision de la [9], s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la [Adresse 15], qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la [14] à verser à [M] [E] et [R] [E] une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [M] [E] et [R] [E] en attribution d’un accompagnement individuel pour leur fils [G] [E] ;
DIT qu'[G] [E] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
CONDAMNE la [Adresse 15] à verser à [M] [E] et [R] [E] une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [14] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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