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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 févr. 2025, n° 22/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00857 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01670 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FGV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 20 juin 2022, M. [S] [K] a fait un recours suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône concernant sa contestation de la décision de la CPAM du 30 décembre 2021 lui notifiant un indu pour le versement d’indemnités journalières pour congé paternité au cours de la période du 18 octobre 2021 au 31 octobre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 25 novembre 2024.
M. [S] [K], est présent à l’audience en personne. Il ne conteste pas qu’il a bien reçu les indemnités journalières litigieuses mais déclare qu’elles ont été versées sur le compte de sa mère, étant assuré à cette période chez sa mère en qualité d’ayant droit.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
confirmer la notification du 30 décembre 2021 ;confirmer la décision de rejet implicite de la CRA ;condamner reconventionnellement M. [S] [K] au remboursement de la somme de 564,64 €, solde de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions du code du travail en son article L. 3142-1 que le salarié a droit, sur justification, d’un congé pour chaque naissance pour le père.
Suivant les dispositions de l’article 1225-35 du code du travail, après la naissance de l’enfant, le père salarié bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissance multiple.
Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné à l’article L. 3142-1 et d’une période de 21 jours calendaires portée à 28 jours calendaires en cas de naissance multiple.
L’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré exerçant son droit à congé reçoit pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de 25 jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale.
Suivant l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du droit prévu à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité à la date du début de ce congé.
M. [S] [K] a eu un enfant qui est né le 2 août 2021.
Suivant les dispositions susvisées, il pouvait bénéficier d’un congé naissance d’au moins trois jours, soit jusqu’au 4 août 2021 inclus.
C’est donc à compter du 5 août 2021 que devait débuter le congé de paternité de M. [S] [K] tel que prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail et c’est à cette date qu’il convient d’apprécier si l’assuré remplissait les conditions d’ouverture des droits.
L’article R. 382-31-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L. 331-8, les personnes mentionnées à l’article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d’affiliation respectivement à la date présumée de l’accouchement, ou à la date du début du congé d’adoption ou à la date du début du congé de paternité. ».
M. [S] [K], à la date du 5 août 2021, n’était pas affilié au régime général depuis au moins 10 mois.
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’obligation visée à l’article 1353 du code civil réside dans la restitution de l’indu réclamé par la CPAM des Bouches-du-Rhône de sorte que la charge de la preuve repose sur cette dernière.
M. [S] [K] ne justifie pas répondre aux conditions légales visées par l’article R. 382-31-1 du code de la sécurité sociale susvisé.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a apporté toutes les pièces justifiant son droit à réclamer l’indu notifié le 30 décembre 2021 soit la somme ramenée à 554,64 €, et il convient en conséquence de condamner M. [S] [K] au remboursement de cette somme.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [S] [K] à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône suite à son recours contre la décision de notification d’indu en date du 30 décembre 2021 ;
CONFIRME la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2021 ayant notifié à M. [S] [K] un indu de versement d’indemnités journalières pour la période du 18 octobre 2021 au 31 octobre 2021 ;
CONDAMNE M. [S] [K] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 554,64 € en remboursement de cet indu ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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