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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 avr. 2026, n° 23/12786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12786 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BKI
AFFAIRE : M. [E] [V] (Me Sabrina AMAR)
C/ [R] IARD (Me Bernard MAGNALDI)
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 27 mars 2026, prorogé au le 10 avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
Né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
S.A. [R] IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2021 à [Localité 1], Monsieur [E] [V], alors mineur pour être né le [Date naissance 1] 2004, a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA [R] IARD.
En phase amiable, la société MATMUT, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [N].
Celui-ci a examiné la victime, s’est adjoint l’avis sapiteur en psychiatrie du Docteur [L] et a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Par courrier du 19 juin 2023, le conseil de Monsieur [E] [V] a adressé à la société MATMUT une demande indemnitaire détaillée sur cette base à hauteur de 23.777,50 euros après déduction de la provision et des frais d’avocat.
Par courrier du 07 septembre 2023, la société MATMUT a notifié à Monsieur [E] [V] une offre d’indemnisation à hauteur de 14.699 euros, provision déduite et hors frais d’avocat.
Les échanges amiables n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier signifiés les 13 et 15 décembre 2023, Monsieur [E] [V] a fait assigner devant ce tribunal la SA [R] IARD aux fins d’obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, ni la SA [R] IARD, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont initialement comparu.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet différé au 29 août 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2025.
Par conclusions signifiées aux parties défaillantes par actes d’huissiers des 25 et 28 novembre 2024 et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Monsieur [E] [V] a saisi le juge de la mise en état par voie d’incident aux fins d’obtenir la condamnation de la SA [R] IARD à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre les entiers dépens, distraits au profit de son conseil Maître Sabrina AMAR.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience d’incidents du 28 février 2025.
Par ordonnance d’incident du 04 avril 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de provision complémentaire de Monsieur [E] [V],
— dit que le sort des dépens de l’incident est renvoyé à la décision à intervenir au fond sur les dépens d’instance,
— rappelé que la clôture de l’instruction de l’affaire était fixée au 29 août 2025,
— rappelé que l’affaire était fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 septembre 2025,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience de plaidoiries du 05 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour signification par le demandeur de ses nouvelles écritures aux parties défaillantes à l’audience du 23 janvier 2026. Dans ce cadre, l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2024 a été révoquée et la clôture de l’instruction fixée avec effet différé au 16 janvier 2026 par ordonnance du 05 septembre 2025.
La SA [R] IARD a constitué avocat.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes :
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 et par commissaire de justice à la CPAM le 14 novembre 2025, Monsieur [E] [V] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— constater que son droit à indemnisation est entier et que la SA [R] IARD en est débitrice,
— condamner la SA [R] IARD à lui payer la somme totale de 28.477,50 euros, décomposée comme suit :
— frais divers : 2.300 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2.627,50 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 10.750 euros,
— préjudice d’agrément : 4.000 euros,
— condamner la SA [R] IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés à compter de cette même date par application de l’article 1343-2 du code civil,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SA [R] IARD aux entiers dépens.
2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, la SA [R] IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de l’absence de contestation du droit à indemnisation de Monsieur [E] [V],
— réduire ses prétentions et évaluer son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
— dépenses de santé actuelles : créance tiers payeur,
— frais d’assistance à expertise : 1.300 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 1.138 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 581 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 455 euros,
— souffrances endurées : 4.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 8.625 euros,
— en déduire la provision de 1.500 euros déjà allouée,
— rejeter la demande formée au titre des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.
A l’audience du 23 janvier 2026, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [E] [V] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA [R] IARD, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 1er décembre 2021 des douleurs abdominales, un traumatisme crânien sans perte de connaissance ni amnésie des faits, avec contusion fronto-temporale droite. Secondairement, ont été relevées des douleurs rachidiennes et pelviennes ainsi qu’un état de stress post traumatique.
Le syndrôme délirant apparu secondairement est imputable à une pathologie psychotique chronique de type schizophrénique et non à l’accident auquel sont imputables les seuls phénomènes anxieux décrits par le Docteur [L] dans son rapport.
Il est expressément renvoyé au corps des rapports des Docteurs [N] et [L] pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre de l’état psychiatrique non imputable.
La date de consolidation a été fixée au 1er décembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles à compter du 1er décembre 2021 (date d’arrêt imputable non retranscrite),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 1er décembre 2021 au 1er mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 02 mars 2022 au 02 juin 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 03 juin 2022 au 1er décembre 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un taux de déficit fonctionnel permanent global de 5%, dont 3% au plan somatique et 2% au plan psychiatrique.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [E] [V], âgé de 18 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] communique les deux notes d’honoraires du Docteur [D] [Y], qui l’a assisté aux examens du Docteur [N] et du Docteur [L], pour un montant total de 1.300 euros.
La SA [R] IARD s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, offrant de prendre en charge ces frais au dispositif de ses écritures et rappelant que la société MATMUT avait offert leur prise en charge en phase amiable.
Il sera fait droit à cette demande.
Les frais de déplacement
Monsieur [E] [V] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 1.000 euros du coût des nombreux déplacements qu’il aurait été contraint d’effectuer pour ses consultations et soins.
Cependant et ainsi que le soutient à juste titre la SA [R] IARD, si le principe de ces déplacements n’est pas contesté, ce préjudice s’indemnise nécessairement sur justificatifs. Aucune pièce ne vient étayer cette demande dont le quantum élevé n’est par ailleurs pas explicité.
Elle ne pourra qu’être rejetée.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [N] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [E] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué à hauteur de 32 euros par jour dans des espèces similaires, comme suit, en tenant compte des montants demandés :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 91 jours 1.350 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 93 jours 644 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 182 jours 582,40 euros
TOTAL 2.576,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [N] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [E] [V] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’a pas été retenu à l’issue de l’examen médico-légal, ce qui fonde les conclusions aux fins de rejet de la SA [R] IARD sur ce poste de préjudice.
Monsieur [E] [V] fait cependant valoir le port d’un collier cervical pendant un mois.
S’il est exact à la lecture du rapport du Docteur [N] qu’il n’est pas expressément fait mention de la prescription d’un collier cervical, le médecin-conseil a expressément retenu en plusieurs points de son rapport le port d’un collier de [J] pendant un mois, au titre des soins consécutifs à l’accident et de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% en particulier.
Monsieur [E] [V] justifie ainsi bien d’un préjudice tenant en l’atteinte purement esthétique portée à son apparence physique du fait du port de ce dispositif d’immobilisation.
Compte tenu de tout ce qui précède, celui-ci sera justement réparé à hauteur de 300 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles somatiques et anxieuses imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation un taux global de 5%, étant rappelé que Monsieur [E] [V] était âgé de 18 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.150 euros du point ainsi que Monsieur [E] [V] le sollicite à bon droit, soit au total 10.750 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’a pas été retenu aux termes de l’examen médico-légal.
Monsieur [E] [V] fait cependant valoir un préjudice tiré de la cessation de la pratique du football et de la musculation en salle de sport du fait des séquelles physiques et psychiques imputables à l’accident.
La SA [R] IARD s’oppose à toute indemnisation de ce chef, ajoutant que l’arrêt du football et de la pratique de la musculation en salle, insuffisamment démontrées, sont très probablement imputables aux pathologies non imputables à l’accident relevées par le Docteur [L].
Il est exact que Monsieur [E] [V], qui fait valoir une pratique du football en club jusqu’en 2020, ne fournit aucun justificatif de ce chef.
S’il est possible de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs antérieures par tout moyen et notamment, par la seule communication d’attestations comme le rappelle Monsieur [E] [V], aucune attestation n’est communiquée en l’espèce pour justifier d’une telle pratique.
En outre, les deux photographies communiquées comme représentant “la victime à la salle de sport avant l’accident” représentent un individu sur un terrain de football, et ne présentent pas de garanties suffisantes d’identification du demandeur ni de date et lieu.
En tout état de cause, aucun élément médical n’est justifié quant à l’imputabilité de l’interruption de sa pratique sportive aux seules séquelles de l’accident, ce qui apparaît déterminant en l’état d’une pathologie non imputable apparue de façon contemporaine.
Dans ces conditions, si les difficultés subies par Monsieur [E] [V] ne sont aucunement niées, il ne justifie pas suffisamment d’un préjudice d’agrément autonome, qui n’aurait pas été réparé au titre du déficit fonctionnel permanent qui inclut notamment les troubles subis par la victime dans ses conditions d’existence.
Cette demande encourt ainsi le rejet.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1.300 euros
— frais divers : frais de déplacement rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 2.576,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 10.750 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 19.926,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 18.426,40 euros
La SA [R] IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [E] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 juin 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’anticiper le point de départ du cours de ces intérêts, alors que la créance indemnitaire est devenue déterminée en son montant au jour du prononcé du présent jugement.
Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] sollicite la condamnation de la SA [R] IARD à cette sanction du fait de la notification d’une offre d’un montant dérisoire et incomplète en phase amiable par la société MATMUT.
Il doit être relevé que cette demande, formulée dans le corps de ses écritures, n’est pas reprise au dispositif de celles-ci, de sorte que le tribunal n’en est, en principe, pas saisi en application de l’article 768 du code de procédure civile.
En tout état de cause, l’examen de l’offre notifiée par la société MATMUT ne permet pas de la qualifier de manifestement insuffisante au sens de la jurisprudence de la Cour d’appel d'[Localité 3], ni d’incomplète alors que l’assureur n’était pas tenu d’émettre une offre sur des postes de préjudices non retenus par le médecin-conseil à l’issue de l’examen contradictoire amiable.
Le tribunal se déclare non saisi mais relève que cette demande encourt en tout état de cause le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [R] IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Pour ce même motif, et en l’état d’une offre amiable certes conforme aux exigences légales mais insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, la SA [R] IARD sera condamnée à payer à Monsieur [E] [V] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
La demande formée au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée de la présente décision est irrecevable et sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [V], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 1.300 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 2.576,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 10.750 euros
TOTAL 19.926,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 18.426,40 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA [R] IARD à payer à Monsieur [E] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 18.426,40 euros (dix-huit mille quatre cent vingt-six euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er décembre 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA [R] IARD à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à anticiper le point de départ du cours des intérêts légaux,
Ordonne sous cette réserve la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur [E] [V] de ses demandes au titre des frais de déplacement et du préjudice d’agrément,
Se déclare non saisi d’une demande au titre du doublement des intérêts légaux et au besoin, rejette cette demande comme mal fondée,
Rejette comme irrecevable la demande formée au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée,
Condamne la SA [R] IARD aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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